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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00075
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMSM
74D
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Anne-cécile SIMON
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Anne-cécile SIMON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [G], [V] [E], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [S], [F] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître [H] en date du 12 mars 2019, Monsieur [O] [E] et Madame [U] [Y] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 10] (35), cadastré C[Cadastre 6] (pièce 1).
Par acte du 11 décembre 2018 conclu par devant Maître [H], Monsieur [M] [X] a acquis une maison à usage d’habitation avec terrain, cadastrée WL[Cadastre 2]-[Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 7] (35), ainsi qu’un terrain cadastré C[Cadastre 5] et C[Cadastre 1] à [Localité 10] (35).
L’acte de vente précisait que le fonds cadastré C[Cadastre 6], profitait d’un droit de passage sur le fonds cadastré C[Cadastre 5] (pièce n°1 demandeurs).
Suivant arrêté en date du 16 février 2024, l’administration ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de Monsieur [X] de pose d’une clôture avec portail d’accès (pièce n°4 [X]).
Le 15 avril 2024, Monsieur [X] a posé deux portails aux extrémités du chemin constituant le droit de passage sur la parcelle C[Cadastre 5] (pièce n°7 demandeurs).
Les consorts [E]-[Y] ont demandé à Monsieur [X] de maintenir les portails ouverts afin de ne pas entraver le passage. Les démarches amiables n’ont pas abouti (pièces n°8 à 12 demandeurs).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 04 février 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [U] [Y] ont fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— recevoir Monsieur [E] et Madame [Y] en leurs demandes et les dire bien fondées,
— condamner Monsieur [M] [X] à enlever les deux portails installés sur la parcelle C [Cadastre 5] aux deux extrémités de la servitude de passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [E] et Madame [Y] une provision de 2 500 euros à valoir sur leurs préjudices moraux et de jouissance,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [E] et Madame [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [U] [Y], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— recevoir Monsieur [E] et Madame [Y] en leurs demandes et les dire bien fondées,
— écarter des débats les pièces adverses 21 et 24 comme portant atteinte à leur vie privée,
— débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] [X] à enlever les deux portails installés sur la parcelle C [Cadastre 5] aux deux extrémités de la servitude de passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [M] [X] à enlever la ou les caméras de vidéosurveillance dirigées vers l’assiette du passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [E] et Madame [Y] une provision de 2 500 euros à valoir sur leurs préjudices moraux et de jouissance,
— condamner Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [E] et Madame [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les deux portails installés, lourds et difficiles à manier, nécessitant de s’arrêter à deux reprises, rendent l’exercice du passage extrêmement contraignant, tant pour les consorts [E]-[Y], que pour leurs éventuels visiteurs, l’installation étant dénuée de système d’appel. Ils ajoutent que ces portails pourraient également constituer un frein à l’intervention des secours.
Ils considèrent que les portails n’ont que vocation à leur nuire et précisent qu’il n’y a jamais de bétail sur la parcelle C[Cadastre 5]. Par ailleurs, ils n’ont jamais aperçu d’intrus sur les parcelles concernées.
Ils ajoutent enfin que la mairie avait émis un avis défavorable à la pose des portails, notamment en raison de l’existence de la servitude (pièce n°22).
Sur leur demande de provision, ils font valoir que leur préjudice de jouissance perdure depuis avril 2024, et relèvent que Madame [Y] ne peut plus circuler seule, manquant de force pour manœuvrer les portails. Ils ajoutent qu’ils sont inquiets lorsqu’ils sortent de chez eux.
Sur les vidéos produites par Monsieur [X], ils rappellent que l’installation de caméras surveillant l’assiette d’une servitude de passage constitue une voie de fait et porte atteinte à la vie privée des bénéficiaires de la servitude.
Enfin, ils nient avoir jamais dégradé les portails et soulignent que Monsieur [X] ne justifie pas des dommages causés, ni du coût de l’éventuelle réparation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2025, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [E]-[Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [E]-[Y] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice financier résultant de la dégradation des portails,
— condamner in solidum les consorts [E]-[Y] à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit de propriété,
— condamner in solidum les consorts [E]-[Y] à refermer à chaque passage, le système de fermeture des deux portails aux extrémités du chemin se trouvant sur la parcelle C [Cadastre 5], sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée,
— condamner in solidum les consorts [E]-[Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [E]-[Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que malgré l’existence de la servitude de passage, il conserve le droit de se clore, sans toutefois rendre l’exercice du passage plus incommode. A ce titre, il souligne que les portails, posés à des fins de sécurité pour lui et son bétail, ne diminuent pas l’usage de la servitude en ce qu’ils sont en parfait état de fonctionnement, et ont été récemment rendus faciles d’utilisation par Monsieur [X] (pièce n°27).
Il affirme que les consorts [E]-[Y] ont dégradé les portails, et qu’il a dû les réparer à plusieurs reprises (pièce n°21).
Il précise que les caméras de vidéo-surveillance sont installées sur sa propriété et filment uniquement sa propriété, étant au surplus relevé que cette installation n’est pas disproportionnée dans l’établissement de la preuve des dégradations.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 21 à 24 produites par Monsieur [X]
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Civ. 1re, 25 févr. 2016, no 15-12.403).
En l’espèce, ces pièces permettront de déterminer le cas échéant l’atteinte à la vie privée alléguée par les consorts [E] [Y].
Par conséquent, les pièces 21 à 24 produites par Monsieur [X] seront déclarées recevables.
Sur la demande de retrait des portails
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Selon l’article 701 du Code civil, « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ».
Si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond (Civ. 3e, 21 nov. 1969, no 68-13.440).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si les portails ont été récemment modifiés par Monsieur [X] afin de rendre leur ouverture plus simple (pièce n°27 [X]), ils demeurent lourds et longs à ouvrir (pièce n°26 demandeurs). Par ailleurs, Monsieur [X] a clôturé le passage par deux portails, chacun à une extrémité du chemin, nécessitant ainsi deux arrêts du véhicule, ainsi que quatre manœuvres des conducteurs, afin d’ouvrir et de fermer chacun des portails.
Ainsi, si Monsieur [X] doit pouvoir conserver le droit de se clore, il apparaît que la pose de deux portails éloignés, sur une voie de terre peu empruntée puisque réservée au passage des consorts [E]-[Y], réduit considérablement la commodité de l’usage de la servitude qui n’était limitée par aucune infrastructure jusqu’à la pose de ces portails.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [E] [Y] tendant à l’enlèvement de ces portails, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Eu égard à l’atteinte ainsi portée à leur droit d’accès à leur propriété, et aux précédentes demandes amiables qui n’ont pas abouti, cette obligation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de Monsieur [X] relative à la fermeture des portails et la demande de provision pour atteinte à son droit de propriété, devenues sans objet.
Sur la demande de retrait des caméras de vidéo-surveillance
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin, et ce même si elle est installée sur la propriété du détenteur de la caméra, portant ainsi atteinte à la vie privée des usagers de la servitude (Civ. 3 e , 10 avr. 2025, n° 23-23.382).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a installé une caméra de vidéo-surveillance dirigée vers le chemin situé sur son fonds, constituant la servitude de passage dont bénéficie les consorts [E]-[Y], constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [E]-[Y], et Monsieur [X] sera condamné à l’enlèvement des caméras de vidéo-surveillance, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Eu égard à l’atteinte à la vie privée des parties que cause l’installation de ces caméras, cette obligation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de provision des consorts [E]-[Y]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la pose de deux portails sur le passage de servitude des consorts [E]-[Y] constitue une atteinte à leur propre droit d’accès à leur propriété, et leur cause un préjudice de jouissance et moral, de sorte que l’obligation à réparation de Monsieur [X] ne souffre pas de contestation sérieuse.
En l’espèce, les consorts [E]-[Y] sollicitent une provision de 2 500 euros.
Or, il résulte des débats que les portails ont été installés le 15 avril 2024, soit depuis 452 jours au jour de la présente décision, ce qui justifie une indemnisation forfaitaire de leur préjudice..
Ainsi, il sera fait droit à la demande de provision des consorts [E]-[Y], à hauteur de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral.
Sur la demande de provision de Monsieur [X]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, si les pièces n°21 à 24 produites par Monsieur [X] montrent les consorts [E]-[Y] manœuvrant le portail, il ne saurait être déduit de ces vidéos des dégradations volontaires imputables aux consorts [E]-[Y].
Par conséquent, l’obligation de paiement des consorts [E]-[Y] n’est pas suffisamment établie, et Monsieur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Monsieur [X] conservera les dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [X] sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné à verser la somme de 1000 euros aux consorts [E]-[Y], sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevables les pièces 21 à 24 produites par Monsieur [X] ;
Condamnons Monsieur [M] [X] à enlever les deux portails installés sur la parcelle C [Cadastre 5] aux deux extrémités de la servitude de passage ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il pourra être à nouveau statué, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons Monsieur [M] [X] à retirer les caméras de surveillance dirigées vers le chemin situé sur son fonds constituant la servitude des consorts [E]-[Y] ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issu duquel il pourra être à nouveau statué, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons Monsieur [M] [X] à verser aux consorts [E]-[Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
Déboutons Monsieur [M] [X] de sa demande de provision au titre des dégradations des portails ;
Condamnons Monsieur [M] [X] à verser aux consorts [E]-[Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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