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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 23/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/09639 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 23/09639 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MLB4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [U]
Maître BOURGUN
Le
Le Greffier
BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
[Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître BOURGUN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 1er février 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] (ci-après le prêteur) a consenti à Madame [M] [U] une ouverture de crédit renouvelable dit PASSEPORT CRÉDIT n° 21236005, utilisable par fractions, d’un montant maximum de 10 000 euros.
Ce crédit a donné lieu à deux utilisations, la première de 2 000 € en date du 09 février 2023, la seconde de 8 000 € en date du 27 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, Madame [M] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir une suspension de l’obligation de remboursement de ce crédit.
Le prêteur a été convoqué à l’audience du 16 janvier 2024 au cours de laquelle il a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2024.
A cette audience, Madame [M] [U], comparant en personne, a développé oralement ses écritures déposées le jour même, aux termes desquelles elle sollicite en définitive de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du contrat
— Ordonner la restitution par le défendeur des fonds versés par le requérant dans le cadre de l’exécution du contrat
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— Condamner le défendeur à la déchéance du droit aux intérêts
— Lui accorder une suspension de 24 mois pour le paiement des échéances du crédit
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui accorder une suspension de 24 mois pour le paiement des échéances du crédit
En tout état de cause :
— Condamner le défendeur aux dépens
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle a exposé au soutien de ses prétentions que le contrat est nul en application de l’article 6 du code civil, que par ailleurs, le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du crédit, ni ne l’a informé des risques d’endettement, que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant sa demande d’indemnisation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que s’agissant d’un crédit renouvelable, le défendeur ne démontre pas qu’il a, préalablement à la reconduction annuelle du contrat prévue à l’article L.312-65 du code de la consommation, procédé aux vérifications prévues à l’article L.312-75 du code de la consommation, et notamment sa solvabilité, ce qui lui aurait permis de constater qu’elle était sans emploi, qu’en outre, il ne produit pas le courrier d’information annuelle prévu à l’article L.312-77, de sorte que le prêteur doit être déchu de la totalité des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat de crédit.
Elle ajoute qu’elle a repris ses études d’infirmière, devant valider son diplôme en fin d’année, qu’elle perçoit actuellement 1.200 € par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle ne peut dès lors plus faire face au remboursement des échéances du crédit.
De son côté, le prêteur, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions datées du 14 février 2024 et sollicite dès lors de :
— A titre principal,
débouter la défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
— A titre subsidiaire,
limiter le délai de grâce à six mois et dire que les échéances impayées seront reportées en fin de prêt
— En tout état de cause,
maintenir le remboursement des primes d’assurances et statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il fait valoir qu’il a vérifié la solvabilité de la défenderesse au moyen de la fiche de renseignements que celle-ci a elle-même complétée et signée et des attestations de paiement de POLE EMPLOI.
Il précise que l’article L. 312-12 du code de la consommation n’impose une obligation de mise en garde uniquement en présence d’un risque financier spécifique, non justifié en l’espèce, le taux d’effort de 15 % relevé par la défenderesse ne démontrant pas de disproportion manifeste.
Il indique qu’il n’a commis aucune faute et que dès lors, la demande de dommages et intérêts est infondée, que par ailleurs le fondement de la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat n’est pas identifiable.
Enfin, il souligne que si les articles L. 312-75 et L.312-77 imposent l’obligation d’adresser annuellement à l’emprunteur une lettre d’information sur les conditions de reconduction du contrat et de vérifier à cette occasion l’inscription au FICP, ces conditions supposent la non-utilisation du contrat à l’échéance, qu’en l’occurrence, le contrat a été souscrit en février 2023 soit moins d’une année et le montant disponible a été débloqué en totalité dans la première année, qu’elle a par ailleurs consulté le FICP à l’échéance du prêt, soit janvier 2024.
Il en déduit qu’il n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Concernant la demande de délai de grâce, le prêteur soutient que Madame [U] ne démontre aucune impossibilité à faire face au règlement du crédit en cause, les revenus dont elle justifie lui permettant manifestement de faire face au règlement, au regard des charges limitées qu’elle supporte, qu’en tout état de cause, à la fin de sa formation prévu en juillet 2024, Madame [U] sera en mesure de retrouver un emploi dans un secteur particulièrement tendu, de sorte qu’à titre subsidiaire, le délai de grâce devra être limité à une durée de 6 mois.
Par jugement mixte en date du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
En premier ressort,
REJETÉ l’exception de nullité du contrat de crédit ;
DÉBOUTÉ Madame [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Avant dire droit,
ORDONNÉ la réouverture des débats,
RENVOYÉ l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024
INVITÉ la partie défenderesse à formuler ses observations sur la conformité de l’offre de crédit, au regard de l’avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de Cassation, et le cas échéant, à présenter un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 17 septembre 2024,
RÉSERVÉ les autres demandes et dépens.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, Madame [M] [U] a expliqué qu’elle a retrouvé un emploi d’infirmière depuis le 22 juillet 2024 et a rappelé que les échéances du prêt ont toujours été réglées. Elle a demandé en définitive de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, au vu du moyen soulevé d’office par le juge, et du défaut de vérification de sa solvabilité. Elle a sollicité de pouvoir procéder au règlement du solde du crédit, sans intérêt, selon la périodicité prévue au contrat. Elle a en outre demandé de condamner la banque à rétablir l’accès à son compte et à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Développant oralement ses conclusions du 25 juillet 2024, le prêteur a indiqué produire un décompte de créance expurgé des intérêts et frais depuis l’origine pour chacune des utilisations du crédit PASSEPORT, ne s’opposant pas à l’avis de la cour de cassation du 06 avril 2018. Il a conclu au rejet des demandes formées au titre des frais et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Selon l’article L. 312-8 du même code, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l’article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.
Enfin, aux termes de l’article L. 312-65 du même code, outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ; qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’offre d’ouverture de crédit renouvelable intitulée PASSEPORT CRÉDIT souscrit par le défendeur en date du 1er février 2023 est un crédit d’un montant initial de 10.000 euros pouvant être débloqué par fraction minimale de 1.500 euros, dont la caractéristique réside dans le fait que le taux d’intérêts varie selon que l’emprunteur utilise les sommes mises à sa disposition pour l’acquisition d’un véhicule auto/moto, le financement de travaux , ou autres projets, non limitativement définis, et dont l’objet correspond dès lors à toute utilisation autre que les deux premières.
L’opération de crédit proposée par le prêteur n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 précité mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l’offre de crédit acceptée par le défendeur a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation.
Cette irrégularité fait encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’emprunteur n’est dès lors tenu qu’au remboursement du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre de ce contrat.
Le prêteur produit un décompte expurgé des intérêts et des frais pour chacune des utilisations.
Les parties s’accordent pour dire que les échéances du crédit ont toujours été réglées.
Concernant l’utilisation n° 1 d’un montant de 2.000 euros, Madame [U] a ainsi réglé une première mensualité de 57,86 euros en date du 05/03/2023, puis une mensualité de 59,40 euros à compter du mois d’avril 2023, soit la somme globale de 1.186,46 euros au 05/10/2024, ainsi qu’elle en justifie par la production de ses relevés de compte courant sur la période concernée.
La créance de la banque s’élève donc à la somme de 813,54 euros.
Concernant l’utilisation n° 2 d’un montant de 8.000 euros, Madame [U] a réglé une première mensualité de 126,11 euros en date du 05/06/2023, puis une mensualité de 156,14 euros à compter du mois de juillet 2023, soit la somme globale de 3.092,77 euros au 05/10/2024.
La créance de la banque s’élève donc à la somme de 4.907,23 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [U] ne sollicite plus la suspension du paiement de ces deux crédits mais le règlement des sommes restant dues selon la périodicité prévue au contrat.
Il convient dès lors de dire que Madame [U] réglera 13 mensualités de 59,40 euros et une 14ème mensualité de 41,34 euros pour l’utilisation n° 1 ainsi que 31 mensualités de 156,14 euros et une 32ème mensualité de 66,89 euros pour l’utilisation n° 2, soit à concurrence du montant des créances arrêtées ci-dessus au 05/10/2024.
Sur la demande d’accès aux fonctionnalités du compte courant
Madame [U] fait valoir qu’elle n’a plus accès à certaines fonctionnalités de son compte bancaire, et notamment la possibilité de mettre en place des virements permanents.
Toutefois, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des contentieux de la protection ayant à connaître d’un litige concernant un crédit à la consommation de statuer sur les règles de fonctionnement du compte entre la banque et son client.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, supportera les dépens par elle engagés. Il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [U] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] concernant le crédit PASSEPORT souscrit le 1er février 2023 ;
DIT que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] au titre de l’utilisation n° 1 dudit crédit s’élève à la somme de 813,54 euros au 05/10/2024 ;
DIT que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] au titre de l’utilisation n° 2 dudit crédit s’élève à la somme de 4.907,23 euros au 05/10/2024 ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt de retard ;
DIT que Madame [M] [U] devra régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] 13 mensualités de 59,40 euros et une 14ème mensualité de 41,34 euros au titre du solde de l’utilisation n° 1 du crédit PASSEPORT ;
DIT que Madame [M] [U] devra régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] 31 mensualités de 156,14 euros et une 32ème mensualité de 66,89 euros au titre du solde de l’utilisation n° 2 du crédit PASSEPORT ;
REJETTE la demande de Madame [M] [U] au titre de l’accès aux fonctionnalités du comptes courant ouvert dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 9] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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