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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE, La société MACKENZI INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00183
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MACKENZI INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0860
ET :
La société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de Monsieur [J], non-représenté par un avocat
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024 et avenant du 4 janvier 2024, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a consenti un bail commercial à la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE sur deux locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actuel de 1.414,57 euros charges et taxes comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a fait délivrer le 25 mars 2025 à la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.671,19 euros.
Par acte du 17 septembre 2025, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet de clause résolutoire prévue au bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE et de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Autoriser la société MACKENZI INVESTISSEMENTS à faire séquestrer le mobilier se trouvant dans les lieux aux frais risques et périls du preneur ;
— Condamner la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à lui payer par provision :
— La somme de 17.200,13 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 1.414,47 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers inscrits.
A l’audience, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement citée, la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Son gérant, M. [J], a comparu en personne.
L’état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne comporte aucune mention en date du 19 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule à l’article 16 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.771,19 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 1er septembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 25 avril 2025.
La société MACKENZI INVESTISSEMENTS justifie par la production du contrat de bail et du décompte arrêté au 16 décembre 2025, pris en compte malgré l’absence de comparution du défendeur car actualisé à la baisse, que la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE reste lui devoir à cette date une somme de 16.443,84 euros, terme de décembre 2025 inclus.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 16.443,84 euros, somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Compte tenu des règlements effectués, qui démontrent les efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette locative, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état certifié des inscriptions.
L’équité commande d’allouer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 25 avril 2025 ;
Condamnons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 16.443,84 euros correspondant aux loyers impayés au 16 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 1370 euros, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués ;la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE devra payer mensuellement à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions ;
Condamnons la société GLOBAL BEAUTY INDUSTRIE à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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