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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5I
Du 13 Janvier 2026
Affaire : [M]
c/ [L], [L], [X], [L], [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me [E] MONTAGARD
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Nicolas DEUR
Me
le
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Me [I] [M], es qualités de mandataire successoral à la succession de [E] [R] [L]
[Adresse 3]
SCP [O] [M]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [E] [Y] [L]
[Adresse 15]
[Localité 20] (Vedrin)
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
M. [R] [L]
[Adresse 25]
[Adresse 35]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [P] [X]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Non comparante ni représentée
M. [E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Mme [V] [L] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E], [R] [L], placé sous tutelle par jugement du 21 décembre 2017, est décédé le [Date décès 22] 2020. Il a laissé comme héritiers ses deux fils, [R] et [E] [Y] [L], ainsi que trois petits-enfants à titre de légataires à titre universel : [P] [X], [E] [L] et [V] [L]. Sa fille [C] est décédée en 2004, avant ses deux parents.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge délégué dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a désigné Maître [I] [M], membre de la SCP [29], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de [E], [R] [L].
Selon actes en date des 30 mai 2024, 31 mai 2024, 6 juin 2024, 24 juin 2024 et 25 juin 2024, Maître [I] [M] a fait assigner les héritiers de [E], [R] [L], aux fins de voir :
— Recevoir Maître [I] [M], ès qualité de mandataire successoral à la succession de [E], [R] [L], en ses demandes ;
— Les déclarer bien fondées ;
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission de :
o Procéder à l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers,
o Procéder à une évaluation de l’actif mobilier,
o Estimer la valeur vénale des biens immobiliers de la succession.
— Autoriser Maître [I] [M] à procéder au règlement d’une provision sur les droits de succession dont le montant sera établi au contradictoire des héritiers ;
— Dire et juger que les dépens de la présente instance seront à la charge de la succession.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 décembre 2024, [E] [Y] [L] demande au juge de :
— Le recevoir dans ses demandes indispensables au règlement de la succession de [E] [R] [L], et à ce titre :
— Enjoindre et ordonner à l’administrateur judiciaire de faire toutes les démarches nécessaires à la reconstitution du patrimoine successoral au vu de tous les détournements qui sont intervenus sur le compte du défunt par Monsieur [R] [L] et les légataires particuliers et de faire les démarches nécessaires à la vérification de tous les comptes fournis par l’ATIAM et vérifier tous les documents en leur possession ;
— Enjoindre et ordonner à l’administrateur judiciaire de réclamer :
o Un inventaire détaillé du patrimoine de l’intéressé à la date du [Date décès 12] 2017, et le relevé de comptes ;
o Un état détaillé du patrimoine de l’intéressé au jour de son décès ;
o L’ensemble des justificatifs des dépenses effectuées pour le compte de l’intéressée du [Date décès 12] 2017 jusqu’à la date de son décès ;
o L’ensemble des documents bancaires dans toutes les banques et établissements financiers dans lesquelles Monsieur [E] [R] [L] avait des comptes de l’intéressé entre le [Date décès 12] 2017 et la date de son décès ;
o L’ensembles des contrats d’assurance ;
o L’ensembles des dépenses et retraits par carte bleue, l’ensemble des virements internes et externes du [Date décès 12] 2017 au jour du décès ;
o Les justificatifs des frais extérieurs ayant pu être acquittés par le tuteur pendant cette période ;
o Les déclarations d’impôts effectuées pour l’intéressé pour les années fiscales concernées, ces déclarations étant accompagnées d’un état détaillé des revenus pris en compte au titre des retraites, coupons, dividendes ou de toute autre origine ;
Subsidiairement, une fois que l’administrateur aura reconstitué le patrimoine successoral :
— Accepter la désignation d’un expert judiciaire ayant pour missions de :
o Procéder à l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers ;
o Procéder à une évaluation de l’actif mobilier ;
o Estimer la valeur vénale des biens immobiliers de la succession ;
— Débouter le mandataire successoral de sa demande d’un règlement d’une provision sur les droits de succession tant que le problème de la soulte due, conformément à la donation-partage du 17 août 1979, n’aura pas été régularisée ; ladite soulte venant en déduction de l’actif successoral, le montant des droits ne pouvant pas être calculé sans cette somme.
Dans ses conclusions visées à la même audience, Monsieur [R] [L] demande au juge de :
— Lui donner acte de son entier accord sur l’ensemble des demandes développées par Maître [I] [M], étant précisé que cet accord a déjà été donné à l’amiable préalablement à toute procédure ;
— Lui donner acte de son accord tant quant à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission proposée par Maître [I] [M] qu’à l’autorisation pour cette dernière de régler sur les fonds de la succession les droits tels qu’évalués par Maître [G] [A], notaire, depuis le 22 décembre 2021, soit à l’époque 238 000 euros, somme éventuellement à parfaire et compléter en l’état d’intérêts et de pénalités qui ont couru depuis, et ce, pour peu que les liquidités correspondantes existent dans le cadre de la succession ;
— Condamner Monsieur [E], [Y] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [V] [L] épouse [H], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, il a été décidé d’une réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de préciser le fondement textuel de l’ensemble de ses demandes et d’indiquer si et quels héritiers ont accepté la succession, et de justifier du dernier renouvellement qui lui a été accordé en sa qualité de mandataire successoral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 de permettre à la demanderesse de compléter ses écritures d’un dispositif.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience du 13 novembre 2025, Maître [I] [M] a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [L] a également réitéré l’ensemble de ses demandes au terme de ses conclusions visées le 13 novembre 2025.
Monsieur [E] [Y] [L], représenté par son conseil, a indiqué reprendre les demandes telles qu’elles avaient été formulées et visées à l’audience du 12 juin 2025 et à l’audience du 12 décembre 2024.
Monsieur [P] [L], Monsieur [E] [U] [L] et Madame [V] [L] épouse [H], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 815-6 du code civil dispose enfin que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il résulte tant du jugement en date du 15 décembre 2022, des courriers du notaire adressé aux héritiers que la succession de Monsieur [E] [L], décédé le [Date décès 22] 2020 n’est pas réglé en ce que le projet d’acte de notoriété n’est pas signé, que la déclaration de succession n’a pas été déposée et les droits ne sont pas davantage réglés alors même qu’il s’élevait au 22 décembre 2021 à la somme de 238?000 euros.
Il résulte également des ordonnances des 21 décembres 2023, 19 décembre 2024 et 17 décembre 2025 que le mandataire successoral n’a d’autre choix que de solliciter la prorogation de sa mission, ne parvenant pas à obtenir l’accord de l’ensemble des héritiers s’agissant de l’établissement de la consistance du patrimoine du défunt.
S’il appartient au mandataire successoral de solliciter auprès de l’ensemble des héritiers et plus particulièrement auprès du tuteur du défunt, l’ensemble des justificatifs permettant d’établir l’actif de la succession, il lui appartient par ailleurs de procéder au règlement du passif de celle-ci et à tout le moins de procéder au paiement d’une provision sur les droits de succession et ce dans l’intérêt de tous les héritiers qui, du fait d’éventuelles pénalités de retard et autres intérêts moratoires à percevoir par l’administration fiscale, verront leur quote-part grevée desdites pénalités.
Dès lors, au vu de ces éléments, et de l’urgence de la situation, il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Maître [I] [M] en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [R] [L], d’entreprendre toutes démarches utiles et pertinentes visant à établir un inventaire détaillé du patrimoine du de cujus et ce, depuis le placement de ce dernier sous le régime de sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice du [Date décès 12] 2017, et notamment en se faisant communiquer :
— l’ensemble des justificatifs des dépenses effectuées pour le compte du de cujus,
— l’ensemble des documents bancaires,
— l’ensemble des contrats d’assurance,
— les déclarations d’impôt et justificatifs des états détaillés des revenus pris en compte au titre des retraites, coupons, dividendes ou de toute autre origine ;
S’agissant des biens situés dans le Cantal, à [Localité 31] et à [Localité 33] :
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
ALLO [K]
SCP ALLO-CLAVEIROLE-COUDON GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
[Adresse 11]
Tél. 04 71 48 48 42 – Mob. 06 37 80 83 11 – Mél. [Courriel 36]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de RIOM
avec la mission suivante :
— procéder à l’inventaire des biens immobiliers situés :
o à [Adresse 32], divers immeubles comprenant une maison d’habitation avec parcelle de terrain en nature de lande et pâtures, section AE [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] d’une superficie de 3 ha, 80 a et 42 centiares
o à [Adresse 34], un enclos prenant une maison d’habitation avec un terrain, section AH [Cadastre 6] d’une superficie de cinq à 38 centiares,
— procéder à une évaluation de l’actif mobilier ;
— estimer la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession.
S’agissant du bien situé dans les Hauts de Seine, à [Localité 28] :
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[D] [T]
[Adresse 19]
Mob. : 0687712846 – Mél. [Courriel 30]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de VERSAILLES
avec la mission suivante :
— procéder à l’inventaire du bien situé [Adresse 26], une parcelle de terrain à bâtir cadastré section AM n° [Cadastre 7]
— procéder à une évaluation de l’actif mobilier ;
— estimer la valeur vénale du bien immobilier dépendant de la succession.
AUTORISE Maître [I] [M], ès qualité de mandataire successoral à la succession de [E], [R] [L], à procéder au règlement d’une provision sur les droits de successions dont le montant sera établi au contradictoire des héritiers ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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