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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 avr. 2026, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 29 Avril 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Février 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 29/04/2026
À
— Me Stéphanie JERVOLINO
— Me Frédéric AMSELLEM
—
—
N° RG 25/04340 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66HZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X], [G] [C], née le 31/12/1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2] (POLYNESIE)
Monsieur [B] [V],né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié en date du 9 septembre 2020, Mme [V] [H] née [E], veuve et non remariée, a donné entre vifs et en avancement de part successorale à ses quatre enfants [B] [V], [X] [V] , [T] [V] et [P] [V] la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 5].
Mme veuve [V] [H] est décédée en date du [Date décès 1] 2024 ;
Par acte extra judiciaire en date du 30 octobre 2025, [X] [V] épouse [C], [T] [V] et [B] [V] ont fait citer [P] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 815 -6 du code civil ou subsidiairement de l’article 815 -5 du code civil selon moyens dont il convient de se référer plus en avant , aux fins de juger que les requérants seront autorisés:
« à procéder pour le compte de l’indivision à la signature de toute promesse de vente, tout mandat de vente et autre acte de vente relatif à la parcelle située [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 1] E [Cadastre 2] et [Cadastre 3] , ces biens ont fait l’objet d’une évaluation du centre national de l’expertise pour un montant de 1 202 781 euros et juger que les biens précités pourront être vendus dans leur globalité ou après avoir fait l’objet d’une division parcellaire conformément au plan local d’urbanisme en vigueur ; les requérants assumant l’intégralité des démarches administratives en ce sens dans l’intérêt supérieur de l’indivision et juger que les fonds découlant de la vente seront partagés entre les co-indivisaires après règlement des frais, formalités et fiscalité sous la surveillance du notaire chargé de la vente en l’état des droits respectifs des parties et condamner la requérante à leur régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant pour l’exposé des moyens, [P] [V] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune urgence ni aucun péril de l’immeuble.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les requérants ne caractérisent pas l’urgence pour les motifs suivants :
— les parties sont en indivision depuis l’acte notarié du 9 septembre 2020 et indivisaires en pleine propriété depuis le décès de leur mère, [V] [H],le [Date décès 1] 2024 et n’ont pourtant pas entrepris de démarche avant le 11 Avril 2025 ;
— Aucune démarche n’a été entreprise par les parties depuis le rejet de division parcellaire du terrain par le Tribunal administratif de Marseille en date du 22 Avril 2024 alors qu’elles exposent une volonté commune à toutes les parties et dans l’intérêt de l’indivision vouloir diviser le terrain;
— aucun péril du bien n’est justifié par les requérants :
En effet :
— le rapport d’expertise du 13 Décembre 2024 sollicité par les requérants fait état de travaux de rafraîchissement et de rénovation , d’un ravalement des façades nécessaires et d’infiltrations par une capillarité mais indique ne constater aucun désordre grave.
— Le procès-verbal de constat dressé par la société [1], commissaires de justice, ne peut se substituer à une expertise technique du bien, par ailleurs sollicitée et ayant donné lieu au rapport du 13 décembre 2024 dont la conclusion est rapportée ci-dessus.
— Aucune décision de justice n’est produite relativement à la procédure initiée par les voisins de la propriété objet du litige qui aurait trait à un mur séparatif dont le caractère de mur de soutènement n’est pas tranché et dont la propriété du mur elle-même n’est pas tranchée au regard de la lecture des différents courriers adressés aux requérants par Maître [M] en date des 2 décembre 2024, 19 novembre 2025 et 1er décembre 2025; le courrier du 2 décembre 2024 indiquant même que pour l’ expert, aucun danger imminent d’effondrement n’existe.
— Le courriel du 17 juillet 2025 de [V] [P] qui alerte sur le risque d’incendie relève d’un défaut d’entretien qu’il appartient à l’indivision de réparer et d’entretenir.
— Si l’intérêt commun de l’indivision, distinct de l’intérêt de chacun des coindivisaires, peut s’entendre d’une dépréciation de la valeur du bien ou de frais financiers qui ne peuvent être réglés, il appert en l’espèce que le bien a été occupé selon facture d’eau du 30 Août 2024 et facture d’électricité des 10 juillet , 2 Août 2024 et 2 Février 2025 notamment entre janvier et juillet 2024 et décembre 2024 à Février 2025 sans savoir qui occupait ce bien et si l’indivision pouvait solliciter paiement de ces frais par l’un quelconque des coindivisaires, par ailleurs des consommations d’eau importantes ont donné lieu à la facturation ; les requérantes n’apportent pas la preuve que les factures ont été acquittées par un quelconques des coindivisaires et le projet de succession démontre que la succession comporte des liquidités qui peuvent permettre de régler les frais courants ; enfin, la facture relative aux dégâts des eaux qui a été acquittée en janvier 2025 par [B] [V] ne précise pas la nature du dégât à savoir accident lié à l’occupation ou dégât structurel.
Enfin, il résulte des écritures de l’ensemble des parties que ces dernières envisageraient à nouveau une division par lots. Tenant la différence du prix éventuellement perçu entre la vente de l’intégralité de la propriété et la division par lots, l’intérêt commun ne commande pas la vente immédiate du bien en l’absence par ailleurs d’urgence et de péril.
En conséquence, les requérants sont déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant, ils sont condamnés à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [V] [P] et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond , contradictoire et en premier ressort remis par disposition au greffe
DEBOUTE [X] [V] épouse [C], [T] [V] et [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE [X] [V] épouse [C], [T] [V] et [B] [V] à payer à [V] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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