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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [F], Madame [U] [I] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Florence CHOPIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIK3
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMARTRE – GRANDS BOULEVARDS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC189
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIK3
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 20 juin 2018, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS a consenti à M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] un crédit renouvelable (passeport crédit n° 10278 06039 00022272703) d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum de 50.000 €, remboursable à un taux contractuel variable.
Le passeport crédit a fait l’objet de deux utilisations par les époux [F] :
— utilisation n° 26 : 14.600 € le 13/11/2020 au taux de 1,50 % remboursable en 60 mensualités,
— utilisation n° 27 : 4.806,29 € le 10/03/2021 au taux de 1,90 % remboursable en 60 mensualités.
Par actes de commissaire de justice des 11 juin 2025 et 12 juin 2025, le CRÉDIT MUTUEL a assigné M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme totale de 5.569,63 € au titre du passeport crédit n° 10278 06039 00022272703, suivant décomptes de créances au 14/05/2025, avec intérêts aux taux conventionnels ci-après précisés à compter du 15/05/2025, se décomposant comme suit :
*utilisation 26 : 3.728,13 € (avec intérêts au taux de 1,50 %)
*utilisation 27 : 1.841,50 € (avec intérêts au taux de 1,90 %)
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement les époux [F] aux dépens,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 5 décembre 2025, le CRÉDIT MUTUEL, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
M. [V] [F] a reconnu sa dette. Il a demandé des délais de paiement (300 € par mois) et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué qu’il était fonctionnaire au ministère de l’Intérieur, qu’il percevait un salaire d’environ 2.500 € par mois, qu’il avait déménagé dans l’Oise et payait un loyer de 800 € par mois, qu’il était séparé de son épouse et qu’ils avaient deux enfants.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
Mme [U] [I] épouse [F], citée à étude, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande du CRÉDIT MUTUEL, introduite le 11 et 12 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT MUTUEL produit :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable signée le 20 juin 2018,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— les pièces justificatives des revenus des emprunteurs,
— le justificatif de consultation du FICP pour Mme [U] [I] épouse [F] le 27 juin 2018 et le 22 avril 2020 et pour M. [V] [F] le 22 avril 2020,
— une lettre de renouvellement du contrat du 25 février 2021,
— les tableaux d’amortissement des deux utilisations et les récapitulatifs des événements passés,
— les deux décomptes en date du 14 mai 2025,
— les courriers de mise en demeure en date des 16 janvier 2025 et 17 février 2025,
— les courriers du 28 mars 2025 valant déchéance du terme.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, si la preuve de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat est produite pour Mme [U] [I] épouse [F], elle ne l’est pas pour M. [V] [F], de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts du CRÉDIT MUTUEL.
Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du CRÉDIT MUTUEL s’élève donc à la somme de 3.222,83 € (19.406,29 € – 16.183,46 € de règlements déjà effectués (12.427,50 € au 27/03/2025 au titre de l’utilisation n° 26 et 3.755,96 € au 21/03/2025 au titre de l’utilisation n° 27)), et les époux [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du contexte exposé par M. [V] [F] à l’audience et du fait que le demandeur ne s’oppose à la demande de délais de paiement, il convient d’octroyer aux défendeurs des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT MUTUEL les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS recevable en son action,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS,
CONDAMNE solidairement M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] à payer à la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS la somme de 3.222,83 €, arrêtée au 27 mars 2025, due au titre du contrat de crédit renouvelable n° 10278 06039 00022272703 conclu le 20 juin 2018,
DIT que les éventuels règlements intervenus postérieurement au 27 mars 2025 doivent être déduits de la condamnation ci-dessus prononcée,
DIT que si les versements de M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS, avec intérêts au taux légal au jour des versements,
ÉCARTE, pour la créance de la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS, l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que la somme de 3.222,83 € ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
DIT que la demande de la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
AUTORISE M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] à s’acquitter de la somme susvisée en 11 mensualités de 300 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant ajustée au montant restant dû,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [V] [F] et Mme [U] [I] épouse [F] à verser à la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] MONTMATRE-GRANDS BOULEVARDS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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