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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 23/06901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06901 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 23/06901 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQJ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me STANCU
Exp. exc + ann. Me ICHIM
Exp. à la société CLAUSTRANS 83 SRL par LS + LRAR
Exp. à la SELARL MJ AIR par LS + LRAR
Exp. à Me [R] [D], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Radu STANCU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CAG TRANEXPRESS
immatriculée au RCS de STRASBOUG sous le n° 901 102 723
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 245
DÉFENDERESSE :
Société CLAUSTRANS 83 SRL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3] (ROUMANIE)
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 890 148 505
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS, désignée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 8 juillet 2024
représentée par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
N’obtenant pas paiement de factures émises à l’encontre de la SASU CAG TRANEXPRESS, la Société CLAUSTRANS 83 SRL, société de droit roumain, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 6 juin 2023 afin d’obtenir une saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par la SASU CAG TRANEXPRESS en France, pour un montant de 63.819,10 €.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 7 juin 2023.
La Société CLAUSTRANS 83 SRL a alors fait diligenter une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SASU CAG TRANEXPRESS détenus auprès de la Banque CIC EST le 28 juin 2023.
La saisie a été dénoncée à la SASU CAG TRANEXPRESS le 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 transmis aux autorités roumaines compétences aux fins de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, la SASU CAG TRANEXPRESS a fait assigner la Société CLAUSTRANS 83 SRL devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 décembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties.
Le 8 juillet 2024, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de liquidateur.
La SELARL MJ AIR a été citée à la présente procédure par acte d’assignation qui lui a été signifié à personne morale le 20 janvier 2025 et a constituée avocat par acte du 13 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que par son avocat, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 13 mai 2025.
Elle sollicite ainsi :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de son liquidateur judiciaire en cours de procédure ;
— l’infirmation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg autorisant la saisie conservatoire des comptes bancaires qu’elle détient ;
— la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la Société CLAUSTRANS 83 SRL sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Société Générale et auprès de la Banque CIC EST ;
— la condamnation de la Société CLAUSTRANS 83 SRL à lui payer la some de 1.000 € au titre de saisie abusive ;
— la condamnation de la Société FANTASY COM SRL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
* elle a des rapports contractuels de transport de marchandises avec plusieurs multinationales dont AMAZON FRANCE et elle fait appel ponctuellement à différentes sociétés de transport de marchandises nationales et internationales, parmi lesquelles se trouve la Société CLAUSTRANS 83 SRL, afin de respecter ses obligations envers ses commettants ;
* elle ne cherche pas à occulter ses obligations de paiement mais conteste la façon dont la Société CLAUSTRANS 83 SRL entend facturer ses prestations ; que le prix a été fixé conformément aux standards d’AMAZON mais que ce n’est pas ce qui figure sur les factures; qu’elle a respecté ses obligations de paiement et c’est uniquement par rapport au mode de calcul des sommes dues et appliqué par la Société CLAUSTRANS 83 SRL qu’elle exprime des réserves ;
* elle conteste l’existence de la dette envers la Société CLAUSTRANS 83 SRL en raison de l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance et estime que les conditions requises pour la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire ne sont pas réunies.
La Société CLAUSTRANS 83 SRL, représentée par son avocate, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 11 juin 2024 et demande au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SASU CAG TRANEXPRESS de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SASU CAG TRANEXPRESS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
*la SASU CAG TRANEXPRESS a fait appel à elle pour lui louer des véhicules destinés au transport de marchandises, qu’au fur et à mesure des prestations effectuées elle a émis des factures, que les paiements ont tout d’abord été effectués et que ce n’est qu’à compter de l’année 2022 et plus encore en 2023 que ladite société s’est abstenue de procéder au paiement des factures ;
* il n’y a eu qu’une seule saisie sur les comptes bancaires de la SASU CAG TRANEXPRESS, à savoir ceux détenus auprès de la Banque CIC EST; qu’il n’y a pas eu de saisie sur des comptes bancaires de ladite société auprès de la Société Générale ;
* les conditions de l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont remplies :
# il y a une apparence de créance car les échanges de messages entre les parties démontrent clairement qu’il existe une créance à son profit à l’encontre de la SASU CAG TRANEXPRESS ; qu’il résulte des écrits de cette dernière qu’elle ne conteste que sa facturation ; que les factures impayées sont produites aux débats et que ces factures sont lisibles ;
# il y a des menaces de recouvrement car elle a appris d’une autre société de droit roumain, la Société FANTASI COM SRL, que la saisie conservatoire que cette dernière a fait effectuer s’est avée infructueuse, un montant de 994,26 € étant uniquement présent sur le compte; que la SASU CAG TRANEXPRESS n’a répondu à aucun courrier ni courriel; qu’il s’agit d’une société nouvellement créée en juillet 2021, qu’elle a déjà été condamnée pour des factures impayées et qu’elle ne s’exécute pas ; qu’elle met tout en oeuvre pour échapper aux poursuites des créanciers ; que la créance est conséquente ; que la SASU CAG TRANEXPRESS a été assignée en liquidation judiciaire ;
* elle a saisi la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au fond, une première audience ayant été fixée au 19 décembre 2023 mais l’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, la SASU CAG TRANEXPRESS n’ayant toujours pas conclu au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS
Il est démontré, par production du BODACC du mercredi 31 juillet 2024, que la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de liquidateur, par jugement du 8 juillet 2024.
La liquidation judiciaire étant intervenue en cours de procédure, le liquidateur judiciaire étant le seul organe susceptible de représenter la SASU CAG TRANEXPRESS et ayant intérêt à ce qu’il soit statué sur le présent litige, son intervention volontaire sera déclarée régulière et recevable.
* Sur la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du Juge de l’Exécution aux fins de saisie-conservatoire en date du 24 mai 2022
La SASU CAG TRANEXPRESS ne produit aucune ordonnance du Juge de l’Exécution aux fins de saisie-conservatoire en date du 24 mai 2022 obtenu à la demande de la Société CLAUSTRANS 83 SRL.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
La SASU CAG TRANEXPRESS sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes détenus auprès de la Banque CIC EST mais également sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Société Générale.
Il sera cependant relevé que la SASU CAG TRANEXPRESS ne justifie pas qu’une saisie conservatoire ait été opérée à la demande de la Société CLAUSTRANS 83 SRL sur ses comptes détenus auprès de la Société Générale.
Par conséquent, sa demande sur ce point sera déclarée irrecevable.
L’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”.
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour pratiquer une saisie conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraissemblable et son montant peut être fixé de manière provisoire. Ainsi, elle n’a pas à être ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La menace pour le recouvrement de la créance peut, quant à elle, être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
# Sur l’apparence du fondement de la créance
Il résulte des pièces produites aux débats, dont des factures émises par la Société CLAUSTRANS 83 SRL au nom de la SASU CAG TRANEXPRESS ainsi que des différents courriels produits entre les parties, que celles-ci étaient en relation d’affaires.
Certes, les factures produites sont en langue roumaine et ne sont pas traduites. Néanmoins, s’agissant d’une langue latine, certains éléments sont compréhensibles, dont le nom des parties et les montants mis en compte.
En outre, la SASU CAG TRANEXPRESS ne conteste d’ailleurs pas être débitrice de la Société CLAUSTRANS 83 SRL et admet avoir recouru à des prestations auprès d’elle. Elle estime que sa créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible mais elle reconnait qu’elle doit s’acquitter de certains montants auprès de la Société CLAUSTRANS 83 SRL.
Elle précise être uniquement en désaccord sur le mode de facturation effectué par celle-ci.
Ainsi, elle produit un courriel en date du 1er mars 2023 échangé avec la Société CLAUSTRANS 83 SRL, traduit par un interprète assermenté duquel il résulte qu’elle estime qu’un montant de 19.644,38 € est surfacturé (cf annexe 3 de la SASU CAG TRANEXPRESS).
Dès lors, ce n’est pas l’existence de la dette mais son montant et le mode de calcul des sommes dues qui font l’objet d’un litige entre les parties.
Tel qu’indiqué précédemment, la créance n’a pas besoin d’être certaine, liquide et exigible pour l’octroi d’une saisie conservatoire.
Il y a ainsi une apparence de créance et l’une des conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution est remplies.
En ce qui concerne le montant mis en compte, il n’y a pas lieu de le modifier, la SASU CAG TRANEXPRESS ne sollicitant pas le cantonnement de la saisie et le Juge de l’Exécution ne pouvant pas le faire d’office.
# Sur les menaces de recouvrement
Le juge apprécie le bienfondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SASU CAG TRANEXPRESS est actuellement en liquidation judiciaire et que par conséquent elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
La Société CLAUSTRANS 83 SRL démontre par conséquent qu’il existe effectivement des menaces de recouvrement.
Par conséquent, la seconde condition de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution est également remplie et la SASU CAG TRANEXPRESS sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée à la demande de la Société CLAUSTRANS 83 SRL en vertu de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 7 juin 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque CIC EST le 28 juin 2023.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un abus de saisie
Il n’y a pas abus de saisie, la SASU CAG TRANEXPRESS ne démontrant pas un tel abus et sa demande de mainlevée de saisie ayant été rejetée.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter la SASU CAG TRANEXPRESS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SASU CAG TRANEXPRESS à payer à la Société CLAUSTRANS 83 SRL la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS, régulière et recevable ;
DIT que la demande de la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [Z] [G], tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2022 est irrecevable ;
DIT que la demande de la SASU CAG TRANEXPRESS tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée à la demande de la Société CLAUSTRANS 83 SRL en vertu de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 7 juin 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Société Générale le 28 juin 2023 est irrecevable, faute de production de la preuve d’une telle saisie ;
DÉBOUTE la SASU CAG TRANEXPRESS de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée à la demande de la Société CLAUSTRANS 83 SRL en vertu de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 7 juin 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque CIC EST le 28 juin 2023 ;
DÉBOUTE la SASU CAG TRANEXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DÉBOUTE la SASU CAG TRANEXPRESS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU CAG TRANEXPRESS à payer à la Société CLAUSTRANS 83 SRL la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU CAG TRANEXPRESS aux dépens, lesquels comprendront le coût de
la procédure de saisie conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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