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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUV7
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 22 Septembre 2025,date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre du 12 août 2021 acceptée par monsieur [I], le CREDIT AGRICOLE lui a octroyé deux prêts à l’accession sociale (Prêts PAS) suivant les modalités ci-après :
— Prêt accession sociale FACILIMMO n°2764027 d’un montant de 106.632 € sur 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,3 % ;
— Prêt accession sociale FACILIMMO n°2764028, d’un montant de 11.350 € sur 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 0 %.
Soit un financement total de 117.962 euros.
Ce bien a été acquis au prix de 118.000 euros outre les frais.
En 2022, Monsieur [I] a revendu le bien et a demandé le transfert du prêt pour l’achat d’un bien immobilier de valeur supérieure constituant sa résidence principale.
L’agence dans laquelle Monsieur [I] a contracté son prêt a refusé d’effectuer un transfert et proposé la signature d’un nouveau contrat de crédit. Monsieur [K] a eu plusieurs échanges avec sa banque, aux termes desquels il n’obtenait pas d’accord pour un transfert aux mêmes conditions.
Le bien qu’il convoitait et pour lequel il a signé une promesse d’achat en août 2022, au prix de 110.000 euros, a finalement été acquis par ses parents qui pourraient le lui revendre s’il obtenait le financement qu’il sollicite.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, monsieur [J] [K] a assigné le Crédit agricole sud Rhône-Alpes à l’effet de le voir condamner à lui octroyer ce prêt aux mêmes conditions que les prêts initiaux.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2024 par RPVA, monsieur [J] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil de :
— CONDAMNER le Crédit agricole sud Rhône Alpes à faire une offre de prêt à Monsieur [I] dans les conditions suivantes :
* 106.632 euros sur 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1.3%,
* 11.350 euros sur 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 0%,
— CONDAMNER le Crédit agricole sud Rhône Alpes à payer à Monsieur [I] la somme correspondant aux frais indus de remboursement anticipé soit 662,53 euros,
— CONDAMNER le Crédit agricole sud Rhône Alpes à payer à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Crédit agricole sud Rhône Alpes à payer à Monsieur [I] les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, le Crédit agricole sud Rhône-Alpes demande au tribunal, au visa des articles L31-10-6, L31-10-7, R31-10-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
— DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Monsieur [J] [I] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le transfert du contrat de prêt
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il résulte des dispositions de l’article 1221 du code civil que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article L31-10-1 du code de la construction et de l’habitation : « Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts. »
L’article L31-10-6 du code de la construction et de l’habitation : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret. En cas de mutation du logement, l’emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d’un transfert du capital restant dû, pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale. »
Aux termes de l’article R31-10-6 du Code de la construction et de l’habitation : « 6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l’établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l’acte authentique qui la constate.
Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées à l’article R. 31- 10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L’établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s’il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose. »
En l’espèce, il apparaît, au paragraphe « Destination du logement et conditions de maintien des prêts conventionnés de l’offre des prêts Facilimmo » (au taux de 1,3% et 0 %) : « Toute mutation entre vifs du logement financé entraine le remboursement intégral du capital restant dû dudit prêt. L’emprunteur s’engage à informer le prêteur, de lui-même ou par l’intermédiaire de son notaire de toute mutation. Toutefois l’emprunteur peut conserver le bénéfice dudit prêt, sous la forme d’un transfert de capital restant dû, s’il acquiert un autre logement éligible au titre du prêt conventionné classique ou du prêt PAS dans les conditions fixées par décret. »
Monsieur [I] justifie donc de la faculté, aux termes de son contrat, d’obtenir le transfert sollicité, sous réserve d’éligibilité du logement.
Si la banque invoque le fait que monsieur [I] n’a jamais déposé sa demande de transfert de prêt, il résulte des échanges et en particulier de son mail du 11/10/22 qu’il souhaite que son agence demande le transfert de son crédit actuel vers le nouveau bien avec une augmentation du capital emprunté pour couvrir l’achat et les travaux. D’ailleurs, dans son mail en date du 3/01/2023, monsieur [H], employé de la banque, rappelle la demande de transfert.
Monsieur [I] indique avoir envoyé une mise en demeure à cet effet, mais sans justifier de l’accusé de réception. Pour autant, le premier mail précité, qui n’est pas contesté par le Crédit agricole, ne constitue pas seulement une demande de renseignement auprès d’un service étranger aux offres de crédits, mais bien une demande de réalisation du transfert adressée au conseil de son agence, lequel était en mesure de la formaliser et de lui fournir une étude de sa situation nouvelle.
Dès lors, il est établi que la banque avait bien connaissance de la demande non équivoque de transfert du prêt à laquelle elle n’a donné aucune suite, même pour étude.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la banque, l’article D31-10-2 du code de la construction et de l’habitat précité s’applique bien aux prêts en cause, conformément à l’article 3 du décret n° 2020-9 du 6 janvier 2020, ces dispositions s’appliquant aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2020.
Pour autant, il résulte de l’attestation du notaire qu’il a effectué une demande de remboursement anticipée de prêt en vue d’un remboursement total et d’une mainlevée de l’inscription d’hypothèque. S’il indique en être à l’origine et que cette demande a été faite indépendamment de la demande
de transfert de prêt, précisant qu’il s’agit d’une obligation comptable habituelle en cas d’hypothèque sur le bien vendu et qu’il ne se serait pas servi du décompte en cas de transfert, il apparaît que les prêts ont bien été soldés en novembre 2022, faute de transfert.
Monsieur [I] explique que le bien convoité a été acheté par ses parents qui seraient prêts à le lui revendre.
Cependant, d’une part il ne démontre pas que ce bien était éligible, selon les conditions posées par les textés précités, d’autre part, les prêts ayant été soldés, son bien vendu et l’acquisition envisagée avortée, il apparaît que l’exécution forcée est impossible, seule une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pouvait prospérer, demande que monsieur [I] ne formule pas, même à titre subsidiaire, s’en tenant à une demande d’exécution du transfert sollicité ou à défaut à une demande de voir le Crédit agricole condamné à lui formuler une offre de prêt équivalente.
S’agissant de cette dernière demande, il apparaît que les textes précités s’y opposent, le prêt sans intérêt ne pouvant être octroyé qu’une seule fois, sauf transfert.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’éligibilité prévues à l’article D31-10-2 du code de la construction et de l’habitat, précision faite malgré tout que la banque invoque un achat projeté pour une somme inférieure au prix du bien initial – en contradiction avec les conditions de transfert-, et outre qu’il résulte des conditions de l’offre que Monsieur [I] ne pouvait en toute état de cause solliciter un transfert à hauteur des montants empruntés en 2021 – mais uniquement celui du capital restant dû-, il y a lieu de le débouter de sa demande d’exécution forcée du transfert de prêt ou de l’obligation pour la banque de lui proposer un nouveau contrat de prêt accession dans des conditions équivalentes à celui objet du litige.
De la même manière et pour les mêmes motifs ne pourra-t-il être remboursé des frais de remboursement anticipé.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [J] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, la demande de la voir écarter n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [J] [I] de sa demande de voir condamner le Crédit agricole sud Rhône-Alpes à faire une offre de prêt à Monsieur [I] dans les conditions suivantes :
* 106.632 euros sur 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1.3%,
* 11.350 euros sur 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 0%,
DEBOUTE monsieur [J] [I] de sa demande de voir condamner le Crédit agricole sud Rhône-Alpes à payer à Monsieur [I] la somme correspondant aux frais indus de remboursement anticipé soit 662,53 euros ;
CONDAMNE monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et
DEBOUTE les parties de cette demande ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-9 du 6 janvier 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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