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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 23/04970 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOMX
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 3 Juin 2025
RENVOI M. E.E. le 4 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me CRUZ
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 3 Juin 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 22 septembre 2023, Monsieur [D] [R] a assigné Monsieur [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 23 septembre 2021, outre l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Une ordonnance d’injonction de médiation a été prise le 16/01/2024 par le juge de la mise en état, la mesure de médiation a été mise en place et un protocole d’accord a été signé par les parties, sans reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [D] [R] demande de :
— CONSTATER que la mesure de médiation ordonnée par le tribunal a permis aux parties de se rapprocher et de trouver un accord
— ORDONNER l’homologation de l’accord suivant :
• Monsieur [L] [H] s’engage à verser en faveur de Monsieur [D] [R] la somme de 2 500 euros payable en 10 fois pour en terminer avec le litige qui les occupe
• A ce jour, Monsieur [L] [H] a versé la somme de 1 250 euros depuis le mois de novembre 2024
• Reste due la somme de 1 250 euros que Monsieur [L] [H] doit verser à Monsieur [D] [R] selon les modalités suivantes :
— Un versement de 250 euros en avril 2025
— Un versement de 250 euros en mai 2025
— Un versement de 250 euros en juin 2025
— Un versement de 250 euros en juillet 2025
— Un versement de 250 euros en aout 2025
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [R] de ce que, après parfait apurement de ces versements à venir, il se désistera purement et simplement de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [H] dans le cadre d’un désistement d’instance
et d’action,
— DONNER ACTE à Monsieur [L] [H] de ce qu’il accepte ce désistement et qu’il se désiste de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [R] dans le cadre d’un désistement d’instance et d’action,
— ORDONNER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [L] [H] formule exactement les mêmes demandes.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 3 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]. »
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Sur la demande d’homologation d’accord
En l’espèce, la médiation ordonnée dans le présent litige a permi aux parties de trouver un accord, dont les termes sont transcrits dans le protocole d’accord signé par les parties les 17 avril et 19 mai 2025.
A la suite de cet accord, les parties en sollicitent expressément l’homologation. Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’accord homologué prévoit expressément en son article 2 que Monsieur [D] [R] renonce à toute instance et action à l’encontre de Monsieur [L] [H] en lien avec les dommages réservés et les désordres dénoncés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 23/04970, en contrepartie des paiements prévus à l’article 1, à savoir le règlement effectif par monsieur [L] [H] de la somme de 1.250 euros répartie en cinq versements mensuels de 250 euros du mois d’avril à août 2025.
Ce point sera donc précisé dans le dispositif de la décision, le désistement ne pouvant intervenir avant cette date.
Les parties seront par ailleurs renvoyées à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour que soit formalisées des conclusions, que ces dernières constatent l’exécution ou la non-exécution de l’accord et confirme le désistement ou non. A défaut, la radiation pourra être prononcée.
Sur les frais et dépens
L’accord homologué prévoit expressément en son article 2 que les parties conviennent de conserver à leur charge les frais et dépens qu’elles ont déjà exposés. Pour autant, tant que le désistement n’est pas constaté et qu’il n’est pas mis fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront réservés jusqu’à la décision de clôture de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu entre Monsieur [D] [R] et Monsieur [L] [H], signé respectivement les 17/04/2025 et 19/05/2025 ; lui donnons force exécutoire,
DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance,
RAPPELONS qu’aux termes de cet accord, le désistement d’instance est conditionné au règlement effectif des sommes dues par Monsieur [L] [H], soit la somme de 1.250 euros répartie en cinq versements mensuels de 250 euros du mois d’avril à août 2025,
RENVOYONS en conséquence les parties à l’audience de la mise en état du 4 septembre 2025, pour conclusions ou radiation si à cette date des conclusions n’étaient pas prises à la suite de l’exécution ou de la non-exécution de l’accord ;
RÉSERVONS les frais et dépens jusqu’à la décision de clôture de l’instance au regard de ce qui précède ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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