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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00125
N° Portalis 352J-W-B7I-C3SIW
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 février 2024
JUGEMENT
rendu le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SIW
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Mme [L] [Y] détenait un compte bancaire dans les livres de la Société Générale.
Le 14 octobre 2023, à la suite d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant au service fraude de la Société Générale, différents paiements et retraits ont été effectués sur son compte bancaire :
— RETRAIT DAB SG 14/10 16H36 [Localité 6] CENTRE 00915185 300 euros
— RETRAIT DAB SG 14/10 16H33 [Localité 6] CENTRE 00915185 450 euros
— RETRAIT DAB SG 14/10 16H41 [Localité 6] CENTRE 00915185 1.000 euros
— RETRAIT DAB SG 14/10 16H40 [Localité 6] CENTRE 00915185 2.000 euros
— RETRAIT DAB SG 15/10 00H12 [Localité 7] GD BIBLIOTHEQUE 00915287 1.050 euros
— RETRAIT DAB SG 15/10 00H11 [Localité 7] GD BIBLIOTHEQUE 00915287 2.000 euros
— 15/10 [Localité 5] 1.150 euros
— RETRAIT DAB 16/10 02H51 RETRAIT DAB 16-10 1.000 euros
— RETRAIT DAB 16/10 02H50 RETRAIT DAB 16-10 1.000 euros
Le même jour, Mme [Y] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour escroquerie portant sur une somme de 9.950 euros.
La banque ayant refusé de lui rembourser ces opérations, Mme [Y] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles L133-6 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
— DECLARER Madame [L] [Y] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [L] [Y] la somme de 9.950 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du mois qui suit la fraude, soit le 16 novembre 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Mme [Y] fait valoir que la banque n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger l’utilisation de son numéro de téléphone. Elle estime avoir été prudente et diligente en alertant sa banque des opérations non autorisées.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Société Générale fait valoir que les opérations contestées ont été réalisées à l’aide de la carte bancaire de Mme [Y] qu’elle a remise à un coursier et de son code qu’elle a transmis à son interlocuteur au téléphone. Elle relève que Mme [Y] a manqué à son obligation de préserver la sécurité des données de sa carte.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il ressort de la plainte de Mme [Y] en date du 16 octobre 2023 que, le 14 octobre 2023, elle a été appelée par une personne se disant conseiller du service fraude de la SOCIETE GENERALE et utilisant un numéro de téléphone inconnu. Cette personne a prétexté une opération frauduleuse en cours pour l’inciter à remettre sa carte bancaire à un coursier.
Par la suite, Mme [Y] a contesté neuf opérations réalisées les 14, 15 et 16 octobre 2023 au moyen de sa carte bancaire.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a été victime d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Les retraits et paiements litigieux ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [Y] (élément de possession) et de son code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
Mme [Y] a été appelée par un numéro de téléphone inconnu ce qui aurait dû l’alerter.
Mme [Y] explique dans sa plainte : « le samedi 14 mars 2023 vers 16H00 j’ai reçu un appel du 09 69 39 77 77. En ligne j’ai eu une voix féminine qui m’a dit qu’elle travaille pour le service anti-fraude de la SOCIETE GENERALE et que je suis victime de fraude sur mon compte. (…) j’ai fait toutes les opérations que cette femme me demandait de faire sans trop savoir à quoi cela correspondait. Je me souviens que j’ai dû inscrire mon numéro de carte bleu et donner mes informations bancaires. Une fois les opérations terminées, la femme m’a demandé de mettre ma carte bancaire sous enveloppe et un coursier viendrait à mon domicile pour la récupérer. J’étais encore en ligne avec cette femme quand un coursier s’est présenté à mon domicile ».
Il en ressort que les demandes de communication d’informations confidentielles de son interlocuteur utilisant un numéro de téléphone inconnu et sa demande de remise de carte bancaire à un tiers auraient dû alerter Mme [Y] et ce d’autant plus que la SOCIETE GENERALE verse aux débats plusieurs documents établissant qu’elle a effectué durant l’année 2023 de nombreuses alertes auprès de ses clients sur les risques de fraudes commises par des faux conseillers bancaires.
En communiquant des informations confidentielles, son code et en remettant sa carte bancaire à un tiers Mme [Y] a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, Mme [Y] a commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser sa carte bancaire pour réaliser les paiements et retraits frauduleux.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [Y] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Mme [L] [Y] ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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