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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET GOUTILLE c/ Compagnie d'assurance SMABTP, judiciaire de la SARL DAS RAVALEMENT, S.A.R.L. SURIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 8]
N° de minute :
Syndic. de copro. [Adresse 18] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON – représenté par son syndic Agence SAINT-SIMON -
c/
Maître [J] [H] Maître [J] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAS RAVALEMENT,
Compagnie d’assurance SMABTP,
S.A.R.L. SURIA,
S.A.R.L. CABINET GOUTILLE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 18] pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON -
[Adresse 5]
[Localité 12] – France
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEFENDEURS
Maître [J] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DAS RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
S.A.R.L. SURIA
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.R.L. CABINET GOUTILLE
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2], composé du bâtiment A et du bâtiment B, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de la copropriété, la société CABINET GOUTILLE, a soumis au vote de l’assemblée générale de ladite copropriété, en date du 25 juin 2019, des travaux de ravalement et de réfection des balcons loggias des deux bâtiments la composant.
Lors de l’assemblée générale, les copropriétaires du bâtiment B ont voté les travaux de réfection. Ces travaux ont été confiés à la société DAS RAVALEMENT, assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour un montant de 170 000 euros et la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture SURIA. Aucune assurance dommage-ouvrage n’a été souscrite.
La société DAS RAVALEMENT a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce le 6 octobre 2021, publié au BODACC le 16 octobre 2021. Maître [J] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
C’est dans ce contexte, invoquant des malfaçons affectant les travaux réalisés que, par actes de commissaire de justice des 3 janvier et 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société CABINET GOUTILLE, la société SURIA, Maître [J] [H] es-qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT et la SMABTP aux fins de désigner un expert et réserver les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil du SDC a soutenu les termes de son acte introductif d’instance en précisant maintenir sa demande à l’égard du liquidateur.
A cette même audience, le conseil de Maître [J] [H] a soutenu des conclusions aux fins de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualités ;
— débouter le SDC de ses demandes à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT et de Maître [S] [I] ès qualités ;
— condamner le SDC à payer à Maître [S] [I], ès qualités, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le conseil de la société SURIA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées à personne, la société CABINET GOUTILLE et la SMABTP n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Dès lors, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Maître [H]
L’article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Maître [J] [H] es-qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT fait valoir que la demande est irrecevable compte tenu du principe d’interdiction des poursuites postérieurement au jugement ouvrant une procédure collective, ce qui inclut les demandes d’expertises préparatoires à des actions au fond.
Toutefois, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne tend pas par elle-même à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d’une somme d’argent, si bien que le principe d’interdiction des poursuites n’y fait pas obstacle et que le demandeur n’a pas à justifier d’une créance pour l’exercer (Com. 8 avril 2021, pourvoi n°19-25507).
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le SDC, par les pièces versées au débat (notamment le courriel du nouveau syndic, l’agence SAINT SIMON, qui indique que la société GRANIELLI chiffre la totalité des travaux devant être exécutés à la somme de 123 912 ,80 euros au titre de ceux non exécutés et mal exécutés par la société DAS RAVALEMENT et le courrier de la société CABINET GOUTILLE du 20 octobre 2022 dans laquelle il est écrit que les travaux ne sont pas réceptionnés, inachevés et présentent de nombreuses malfaçons) démontre, quant à la matérialité des désordres, disposer d’un motif légitime.
Il convient de relever que la société SURIA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le SDC justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne Maître [J] [H] es-qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, celui-ci indique que la demande est infondée dès lors qu’aucune créance n’a été réalisée et qu’aucune action ne peut prospérer à son encontre.
Le SDC ne justifie pas de l’existence d’un litige potentiel avec ce dernier qui ne serait pas manifestement voué à l’échec au regard de l’absence de réalisation d’une déclaration de créance opposée par le liquidateur de la société DAS RAVALEMENT.
En outre, au regard de la nécessité de démontrer un litige potentiel futur, la participation du mandataire aux opérations d’expertise ne peut être justifiée par la seule nécessaire communication, par celui-ci, des pièces de la société dont il dispose, le mandataire pouvant les communiquer à la demande de l’expert sans qu’il ait à être partie à l’expertise (article 243 du code de procédure civile : « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. »
Dès lors, la demande sera rejetée en ce qu’elle est formée à l’encontre de Maître [J] [H] es-qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT mais ordonnée pour le surplus des défendeurs.
L’expertise étant ordonnée à la demande du SDC et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter Maître [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, de de sa demande de condamnation sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par Maître [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DAS RAVALEMENT,
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Maître [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DAS RAVALEMENT,
ORDONNONS, pour le surplus des défendeurs, une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Port. : 0681007795
Mail : [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se rendre sur place [Adresse 1],
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— Dire si les désordres et malfaçons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit encore d’une exécution défectueuse,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des travaux de remise en état,
— Donner son avis sur le compte devant être établi entre les parties, concernant les travaux réalisés et ceux non exécutés,
— Donner son avis sur tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 20],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DÉBOUTONS Maître [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 19], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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