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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01544 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H54P
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE
RCS de Chartres n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS ( CPAM )
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Catherine FOUET – 103
I- Rappel des faits et procédure
Le 9 juillet 2017, Monsieur [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté par une voiture conduite par Monsieur [I] [A] [S] qui n’a pas respecté un stop alors que lui-même circulait à moto. La voiture conduite par Monsieur [S] était assurée auprès de la compagnie Groupama centre Manche (ci-après la société Groupama). La motocyclette de Monsieur [Z] était assurée auprès de la société AXA.
Les deux compagnies d’assurances ont mis en œuvre des opérations d’expertise amiable.
La société AXA a versé plusieurs provisions : 2000 € par procès-verbal de transaction provisionnelle du 7 août 2017, 3000 € selon procès-verbal de transaction provisionnelle du 24 août 2017, 3000 € selon procès-verbal de transaction provisionnelle du 6 janvier 2018 et 5000€ selon procès-verbal de transaction du 3 juillet 2018.
La société Groupama a, quant à elle, versé les provisions suivantes : 1500 € suivant procès-verbal de transaction du 13 juin 2019, 5000 € suivant procès-verbal de transaction du 19 décembre 2019, 4000 € suivant procès-verbal de transaction du 27 juillet 2020 et 5000 € suivant procès-verbal de transaction du 8 décembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2021, sur la base du rapport d’expertise amiable définitif des Docteurs [O] et [T], la société Groupama a formulé une offre d’indemnisation pour un montant de 39 748,24 €. Cette proposition a été refusée par Monsieur [Z].
Une indemnité professionnelle complémentaire d’un montant de 5000 € a été versée suivant procès-verbal du 15 avril 2021.
Par ordonnance du juge des référés du 17 juin 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale demandée par Monsieur [Z] et cette dernière a été confiée au Docteur [L] ou, à défaut, au Docteur [K]. La société Groupama a également été condamnée à verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 6000 € (virement effectué le 9 juillet 2021) ainsi qu’au règlement des frais d’expertise s’élevant à la somme de 2500 €.
Le Docteur [K] a envoyé son rapport le 19 novembre 2021.
Par exploits d’huissier en date des 12 et 13 avril 2022, Monsieur [Z] a respectivement assigné la société Groupama et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions en réponse numéro 4 notifiées par voie électronique le 30 août 2024, il demande au tribunal de :
– vu la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation, vu le rapport d’expertise médicale intervenu, vu les dispositions des articles L 211 – 9 et suivants du code des assurances, vu l’article 700 du code de procédure civile, consacrer la responsabilité du conducteur adverse dans l’accident survenu à Monsieur [Z] et l’obligation d’indemnisation de Groupama ;
– vu le rapport d’expertise, condamner Groupama à verser aux requérants les indemnisations suivantes :
∙dépenses de santé actuelles :………………………………………………………………… 2000 €,
∙frais de santé restés à charge :……………………………………………………………………. 0 €,
∙frais divers (vestimentaires + perte de séjour) :………………………………………. 2500 €,
∙frais divers devis Marie Maçonnerie : 16 511 €,
∙frais divers devis Bessin Paysage (rente viagère à la date de consolidation) :4951,81 €,
∙frais divers véhicule automobile :……………………………………………………….. 30 000 €,
∙assistance tierce personne :………………………………………………………………… 41 625 €,
∙préjudices professionnels temporaires :……………………………………………… 117 292 €,
∙dépenses de santé futures : réservées,
∙frais de déplacement après consolidation pour les séances de kinésithérapie : 10 886,17 €,
∙perte de gains professionnels futurs:……………………………………………………. 298 557,84 €,
subsidiairement,…………………………………………………………………………………. 178 196,13 €,
∙incidence retraite :…………………………………………………………………………….. 151 329,60 €,
subsidiairement :………………………………………………………………………………….. 46 508,63 €,
∙incidence professionnelle :…………………………………………………………………… 50 000 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………………………….. 14 214 €,
∙souffrances endurées :…………………………………………………………………………. 20 000 €,
∙préjudice esthétique temporaire :………………………………………………………….. 10 000 €,
∙déficit fonctionnel permanent :……………………………………………………………… 30 000 €,
∙préjudice esthétique permanent :…………………………………………………………….. 8000 €,
∙préjudice d’agrément :…………………………………………………………………………. 10 000 € ;
– dire et juger y avoir lieu à imputer en déduction les provisions versées par Groupama ;
– réserver Monsieur [Z] à revenir en aggravation de son préjudice ;
– condamner Groupama en application des dispositions du code des assurances au doublement des intérêts sur les sommes ainsi déterminées jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir ;
– débouter Groupama de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner encore Groupama à verser au requérant la somme de 8000 € + TVA, soit 9600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions numéro 5 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Groupama demande au tribunal de :
– prendre acte que Monsieur [V] [Z] ne forme aucune demande au titre de dépenses de santé actuelles ;
– prendre acte que la société Groupama a d’ores et déjà réglé les débours définitifs de la CPAM du Calvados ;
– fixer l’indemnisation de Monsieur [W] [Z] dans les proportions suivantes :
∙frais de déplacement :……………………………………………………………………….. 168,39 €,
∙assistance par une tierce personne avant consolidation :………………………. 4908 €,
∙perte de gains professionnels actuels :………………………………………………. 1613,74 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :………………………………………………………. 11 692,50 €,
∙souffrances endurées :…………………………………………………………………… 10 000 €,
∙préjudice esthétique temporaire :……………………………………………………… 1000 €,
∙coût de la taille des haies :………………………………………………………………. 2475,91 €,
∙déficit fonctionnel permanent :……………………………………………………….. 22 800 €,
∙préjudice esthétique permanent :………………………………………………………. 1800 €;
– débouter Monsieur [V] [Z] de ses demandes formées au titre des frais de taxis, des frais vestimentaires, de la privation de vacances, des frais d’aménagement de véhicule automobile, du coût des travaux de ravalement, des dépenses de santé futures, des frais kilométriques exposés après la date de consolidation pour se rendre à des séances de kinésithérapie, de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de pensions de retraite futures, du préjudice d’agrément, du doublement des intérêts et des frais d’expertise ;
– réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et des frais de procédure ;
– déduire des éventuelles indemnités versées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle (incluant l’éventuelle perte de pension de retraite) et du déficit fonctionnel permanent le capitale invalidité d’un montant de 85 855,72 € ;
– déduire des indemnités octroyées la somme de 42 000 € d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [V] [Z] ;
– statuer ce que de droit sur les dépens (hors frais d’expertise déjà réglés).
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
II- Sur le principe de l’indemnisation
En l’espèce, il est acquis que la société Groupama doit sa garantie au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a été percuté par le véhicule de Monsieur [S] qui se trouvait au stop et a redémarré sans voir le véhicule du requérant comme en atteste le procès-verbal de constat. Il n’est pas davantage discuté que la société Groupama est l’assureur de Monsieur [S].
Par conséquent, la société Groupama sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] de l’intégralité de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2017.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [V] [Z]
Au vu des constatations médicales du Docteur [K] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (49 ans) qui exerçait la fonction d’électricien, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [V] [Z].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclus dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, étant précisé que le taux d’inflation à 1,7% sera adopté compte tenu de l’évolution actuelle particulièrement accélérée de l’inflation des prix à la consommation.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme forfaitaire de 2000 €. Toutefois, à la lecture de ses écritures, il apparaît que cette demande est fondée sur des frais de déplacement. Or, ce type de dépenses sera examiné au titre des frais divers.
De plus, il indique qu’aucun frais de santé n’est resté à sa charge.
Monsieur [Z] produit la notification définitive des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados en date du 15 février 2021 et il ressort de ce document qu’elle a exposé la somme de 12 884,43 € au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport déduction faite de la franchise).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnisation à ce titre.
2- Frais divers :
Monsieur [Z] sollicite à ce titre une indemnisation pour ses effets vestimentaires, la perte de son séjour en famille, l’impossibilité de continuer certains travaux et l’aménagement de son véhicule. À cela, il convient d’ajouter les frais de déplacement. Ces postes de préjudices seront examinés successivement.
Le requérant sollicite la somme de 500 € au titre de son préjudice vestimentaire tandis que la défenderesse conclut au débouté de la demande. En effet, aucun élément objectif n’est produit au dossier de nature à déterminer les vêtements portés par Monsieur [Z] le jour de l’accident ni leur valeur d’achat.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Monsieur [Z] sollicite la somme forfaitaire de 2000 € en raison de la privation de vacances dans le Gard du 5 novembre 2017 tandis que la société Groupama s’oppose à cette demande en l’absence de justificatifs. Il convient de relever que Monsieur [Z] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. Il n’est donc établi ni de la réalité de ses vacances ni de la somme perdue.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Concernant l’impossibilité d’effectuer certains travaux, cette demande sera examinée au titre de l’assistance tierce personne.
La demande d’aménagement du véhicule sera étudiée dans un paragraphe dédié.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation forfaitaire de 2000 € au titre des frais de déplacement en kinésithérapie tandis que Groupama formule une proposition à hauteur de 168,39€ pour l’ensemble des frais de déplacement.
Si Monsieur [Z] produit une pièce intitulée « déplacements avec véhicule personnel » sur laquelle figure l’ensemble des trajets qu’il aurait effectués, il apparaît que cet écrit émane du requérant lui-même. En effet, il s’agit d’une liste qu’il a lui-même établi. Il en est de même en ce qui concerne la pièce 27.
De plus, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados a exposé des frais de transport à hauteur de 590,38 € pour la période du 9 juillet 2017 au 17 avril 2018.
Toutefois, il ressort de l’expertise judiciaire que le demandeur a effectué 20 trajets pour des consultations et des examens (ce qui n’est pas contesté en défense). L’indemnisation des trajets effectués pour se rendre sur les lieux des différentes expertises amiables et judiciaires n’est pas davantage contestée.
Monsieur [Z] justifie également de la réalisation de 89 séances de kinésithérapie sur la période avant la consolidation, ce qui répresente 6 km aller-retour par séance.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 379,02 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
L’expert retient que « des arrêts de travail ont été rédigés de manière consécutive pendant trois ans, depuis le 9 juillet 2017 [date de l’accident] jusqu’à la mise en invalidité du 9 juillet 2020». Il n’est donc pas contesté que Monsieur [Z] a subi une perte de gains professionnels actuels sur 36 mois.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], la perte de gains professionnels actuels ne peut être calculée sur la base du relevé de carrière qui ne contient que les 10 meilleures années et ne reflète donc pas la situation existante au jour de l’accident. S’agissant de pertes de gains professionnels actuels, il n’y a pas lieu à capitalisation dans la mesure où sont indemnisées les pertes de salaire pendant la période avant la consolidation.
Le demandeur exerçait la profession d’électricien auprès de Caen la mer habitat. Il produit les six derniers bulletins de salaire (janvier à juin 2017) avant l’accident ainsi que son bulletin de salaire de décembre 2016. Il ressort de ces éléments qu’il percevait en moyenne un revenu net mensuel de 1513,60 € qu’il convient de retenir. Sur cette période, Monsieur [Z] aurait dû percevoir la somme de 54 489,60 €.
Il ressort de la notification des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados que, sur la période du 12 juillet 2017 au 8 juillet 2020, l’organisme a exposé la somme de 32 932,09 € au titre d’indemnités journalières. Le requérant a également perçu la somme de 16 898,26 € à titre d’indemnités journalières complémentaires de la part de l’organisme AG2R La Mondiale. Il convient donc de déduire la somme de 49 830,35 € des salaires qu’il aurait dû percevoir.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 4659,25 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
4- Assistance Tierce Personne temporaire
Le besoin en aide humaine retenu par l’expert n’est pas contesté. Ainsi, il est établi que Monsieur [Z] a bénéficié de 393 heures d’aide humaine. L’expert n’a pas précisé les actes de la vie quotidienne pour lesquels le requérant a eu besoin d’aide. Ainsi, il n’est pas établi que l’assistance tierce personne telle qu’elle a été retenue ne concernait pas les travaux de jardinage, raison pour laquelle il convient de déduire la somme de 75 € qui a été versée par la société AXA pour des travaux de ce type.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 16,15€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 7089,39 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
L’expert a retenu uniquement le renouvellement des semelles orthopédiques au titre des dépenses de santé futures et il ressort des dernières écritures du demandeur que cette dépense est intégralement prise en charge dans la mesure où il est en invalidité. Monsieur [Z] souhaite que ce poste de préjudice soit réservé dans l’hypothèse où il ne serait plus intégralement pris en charge. Toutefois, cette absence de prise en charge est hypothétique et il n’y a pas lieu de réserver le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures.
En revanche, il justifie avoir effectué 213 séances de kinésithérapie depuis la consolidation, ce qui correspond à 2,6 km aller-retour par séance qu’il convient d’indemniser. En effet, il ressort de l’attestation de Madame [J] (kinésithérapeute dont la prise en charge est justifiée) que les séances sont en lien avec la douleur ressentie par le requérant. Or, il avait indiqué continuer à souffrir de sa cheville lors de l’expertise judiciaire.
Nonobstant la nécessité d’indemniser les 213 séances de kinésithérapie effectivement réalisées depuis la consolidation, il n’y a pas lieu de capitaliser ce poste de préjudice de manière viagère dans la mesure où il n’est pas établi que le requérant a bénéficié de séance postérieurement au 28 juillet 2023.
Par la production de sa carte grise, il justifie du fait que son véhicule a une puissance de sept chevaux, soit un barème kilométrique de 0,697.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 385,99 € au titre des dépenses de santé futures.
2- Frais de véhicule adapté :
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a besoin d’un véhicule rehaussé avec boîte automatique eu égard aux séquelles conservées. Or, l’expert ne retient aucun frais de véhicule adapté et le requérant n’a formulé aucun dire sur ce point dans le cadre de l’expertise. La nécessité d’un véhicule adapté n’est pas davantage étayée par d’autres pièces du dossier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
3- Assistance tierce personne pérenne :
À ce titre sera examinée la demande formée au titre des frais divers portant sur les travaux de rénovation de la maison et la taille des haies.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice mais a indiqué « il est notable que la tonte des haies hautes de son jardin n’est plus réalisable par Monsieur [Z] ». Rien n’est relevé concernant une impossibilité de monter sur un échafaudage, le requérant n’en faisant pas précisément état dans ses doléances indiquant seulement « déclare ne pas pouvoir continuer les travaux de restauration et d’entretien de sa maison et se sentir diminué ».
Si Monsieur [Z] verse au dossier deux attestations au travers desquelles il est indiqué qu’il avait commencé la réfection de la façade de sa maison et son dépiquetage avant la survenance de l’accident de moto de 2017, elles sont insuffisantes pour caractériser le préjudice. Ainsi, la photographie versée au dossier n’est pas datée et le devis produit date du 6 mars 2022 et comporte l’action de dépiquetage que le requérant est censé avoir déjà effectué. Aucun élément ne permet au tribunal d’apprécier l’état dans lequel se trouvait la maison dans les suites directes de l’accident. Le lien de causalité entre l’accident et les travaux de rénovation n’est donc pas établi.
En revanche, il n’en est pas de même en ce qui concerne les travaux de jardinage. Ainsi, le requérant produit un devis de l’entreprise Bessin Paysages relatif à la taille des haies pour un montant annuel de 395,67 €. Bien que ce devis comporte une mention relative au crédit d’impôt, il n’est pas établi que le requérant va nécessairement en bénéficier. Ainsi, il n’y a pas lieu de diminuer de moitié l’indemnisation sollicitée.
Toutefois, Monsieur [Z] sollicite une capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère alors même qu’il applique l’euro de rente pour un homme de 62 ans âgé de 49 ans au jour de la consolidation. Le tribunal étant lié par les demandes indemnitaires des parties, il n’y a pas lieu de modifier l’euro de rente.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme demandée au titre de l’assistance tierce personne pérenne, à savoir 4951,81 €
4- Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
Comme évoqué dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels, Monsieur [Z] aurait pu percevoir un salaire mensuel de 1513,60 €.
À compter du 1er juin 2022, Monsieur [Z] a retrouvé un emploi de magasinier en CDI à temps partiel (117 heures par mois) pour un montant net imposable moyen mensuel de 997,34 € comme en attestent les bulletins de salaire versés au dossier.
Entre le 18 août 2020 (date de la consolidation) et son embauche au sein de la société Agri Bessin, Monsieur [Z] aurait perçu une somme de 32 542,40 € (1513,60 €× 21,5 mois).
Entre la date de son embauche et le 1er février 2033 (date théorique de son départ à la retraite), Monsieur [Z] aurait perçu une somme de 193 740,80 € (1513,60 €× 128 mois). Or sur cette période, il percevra la somme de 127 660,62 € au titre de son emploi de magasinier, somme qu’il convient de déduire. La perte de gains professionnels pour cette période s’élève donc à la somme de 66 080,18 €.
Vu l’ensemble de ces éléments, c’est donc une perte de 98 532,58 € qu’il convient d’indemniser. Toutefois, il apparaît que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a versé la somme de 85 855,72 € au titre de la pension d’invalidité. Il existe donc une perte de gains professionnels futurs qui s’élèvent à la somme de 12 676,86 €.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il subit une perte de droits à la retraite de 600 € mensuels sans en justifier. Ainsi, la simple production de son relevé de carrière est insuffisant pour établir le salaire qu’il aurait perçu en sa qualité d’électricien. Il n’est donc pas démontré la perte de droit alléguée.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 676,86 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
5- Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] a dû abandonner sa profession d’électricien et a retrouvé un emploi de magasinier à compter de juin 2022. Toutefois, il s’agit d’un emploi à temps partiel. En outre, il est produit une attestation de son nouvel employeur de laquelle il ressort une modification d’horaires en raison de la pénibilité de la station debout. D’ailleurs, cela corrobore « la pénibilité pour les activités non sédentaires » relevée par l’expert.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert ne sont pas contestés. La liquidation de ce poste de préjudice sur la base journalière de 30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total n’apparaît pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme demandée, à savoir 14 214 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
Ce poste de préjudice a été évalué à 4/7 et est caractérisé par les douleurs physiques et le retentissement psychologique conséquent de l’accident, les trois interventions chirurgicales, la rééducation prolongée, la longue évolution rapportée et les perturbations dans la vie quotidienne jusqu’à consolidation. Il convient de rappeler que Monsieur [Z] a été alité pendant 45 jours puis qu’il a utilisé un fauteuil roulant puis un déambulateur uniquement pour se rendre aux toilettes et qu’il a utilisé deux cannes anglaises à partir du 3 septembre 2017 puis une seule à compter du 10 octobre de la même année, abandonnée fin décembre 2017. L’utilisation d’une canne anglaise a été renouvelée pour les déplacements réalisés après l’intervention du 4 décembre 2018 et jusqu’à fin janvier 2019.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000 € au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres.
Ce poste de préjudice a été évalué à 2,5/7 en prenant en compte l’alitement pendant 45 jours puis le port de deux cannes et d’une canne. Toutefois, il convient de rappeler que le demandeur s’est également déplacé en fauteuil roulant puis en déambulateur pour se rendre aux toilettes lorsqu’il était à son domicile. En outre, le membre inférieur droit a été immobilisé par un plâtre cruro-pédieux et il a porté une attelle sur le membre inférieur gauche.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 4500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama, il est désormais de jurisprudence constante que la rente versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou une pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc être imputée sur ce poste de préjudice.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée. Seule la valeur du point est discutée.
Si l’expert a effectivement retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % compte tenu des limitations constatées au niveau de la cheville droite et du genou gauche, des douleurs et du retentissement fonctionnel rapporté et constaté une marche avec discrète boiterie, avec déport externe des deux pieds (légèrement plus importante à droite), que le sautillement est impossible et que l’accroupissement est ébauché avec appui, l’impossibilité d’effectuer certains gestes comme la marche sur les tables ou sur les pointes ou encore l’agenouillement est uniquement alléguée. Or, Monsieur [Z] ne produit aucun élément de nature à étayer les répercussions de ses difficultés motrices sur sa vie quotidienne. Il n’est donc pas démontré de troubles dans les conditions d’existence. Ainsi, il n’y a pas lieu de majorer la valeur du point.
Eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent (12 %) et de l’âge du requérant au jour de la consolidation (49 ans), il y a lieu de retenir une valeur du point de 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 24 300 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’arrêt d’une pratique de loisirs, qu’il s’agisse d’une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d’un préjudice.
En l’espèce, l’expert a conclu « aucune de spécifique mais limitation importante des activités sportives de loisirs familiaux ».
Contrairement à ce que soutient la société Groupama, ce n’est pas parce que Monsieur [Z] ne pratiquait pas d’activités de loisirs spécifiques qu’il ne peut être indemnisé au titre du préjudice d’agrément.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 € au titre de son préjudice d’agrément.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
Ce poste de préjudice a été évalué à 1,5/7 et est caractérisé par « des cicatrices décrites d’excellente qualité, peu visible au niveau de la cheville et par une discrète boiterie qui est rapportée comme plus importante après de longs moments de marche ».
Si Monsieur [Z] verse au dossier des photographies sur lesquelles les cicatrices semblent disgracieuses, il convient de relever qu’il s’agit de photographies prises antérieurement à la date de la consolidation et, qu’à cette époque, la cicatrisation n’était pas encore complète.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 1800 € en réparation du préjudice esthétique permanent.
IV – Sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, la société Groupama produit le rapport d’expertise amiable des Docteurs [T] et [O] (en date du 7 septembre 2020) qui retiennent une date de consolidation au 19 août 2020. Il n’est pas établi que Groupama a reçu une copie du rapport d’expertise dès le 7 septembre 2020 dans la mesure où la dernière page mentionne « un exemplaire de ce rapport est adressé à Monsieur [Z] ». Ainsi, le point de départ du délai de cinq mois pour former une offre d’indemnisation n’est pas établi.
De fait, la société Groupama ayant formé deux offres indemnitaires provisionnelles dans le délai de trois mois suivant l’accident et ayant formé une offre d’indemnisation définitive le 19 mars 2021, il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article L 211 – 9 du code des assurances susvisé ont été respectées.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande de doublement des intérêts.
V – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance. En revanche, il n’y a pas lieu de dire que ces derniers comprennent le coût de l’expertise judiciaire dans la mesure où la défenderesse justifie avoir déjà versé les fonds relatifs au coût de l’expertise.
La société Groupama, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [V] [Z] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 9 juillet 2017 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [V] [Z] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
12 884,43 €
0 €
12 884,43 €
Frais divers
969,40 €
379,02 €
590,38€
Assistance tierce personne temporaire
7164,39 €
7089,39 €
75 €
Pertes de gains professionnels actuels
54 489,60 €
4659,25 €
49 830,35 €
Dépenses de santé futures
385,99 €
385,99 €
0 €
Frais de véhicule adapté
débouté
débouté
Assistance tierce personne pérenne
4951,81 €
4951,81 €
0 €
Pertes de gains professionnels futurs
98 532,58 €
12 676,86 €
85 855,72 €
Incidence professionnelle
10 000 €
10 000 €
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
14 214 €
14 214 €
0 €
Souffrances endurées
13 000 €
13 000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
4500 €
4500 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
24 300 €
24 300 €
0 €
Préjudice d’agrément
1000 €
1000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
1800 €
1800 €
0 €
TOTAL
248 192,20 €
98 956,32 €
149 235,88€
Provisions à
déduire
42 000 €
42 000 €
0€
Solde
206 192,20 €
56 956,32 €
149 235,88€
FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 149 235,88 € ( cent quarante neuf mille deux cent trente-cinq euros et quatre vingt huit centimes);
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 42 000 € (quarante deux mille euros);
CONDAMNE la société Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [V] [Z] la somme
de 98 956,32 € ( quatre vingt dix huit mille neuf cent cinquante-six euros et trente deux centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande de doublement des intérêts ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Manche à payer les entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ce que les entiers dépens de l’instance comprennent les frais d’expertise judiciaire déjà payés par la société Groupama Centre Manche ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix sept décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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