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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFYY
Nature de l’affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [F] [C]
né le 26 Avril 1952 à DRANCY (93700), demeurant 1 rue Evrard Ketten – 1856 LUXEMBOURG VILLE
représenté par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
M. [P] [T]
né le 06 Juin 1967 à LIEVIN, demeurant Villa Sabbia Bianca – 20222 BRANDO
Mme [D] [B]
née le 31 Octobre 1982 à SAINTE CATHERINE, demeurant Erbalunga – 20222 BRANDO
représentés par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 janvier 2024, monsieur [F] [C] a assigné monsieur [P] [T] et madame [D] [B] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 6.000 euros perçus en trop pour la location de leur maison, outre la somme de 11.273 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées le 1er avril 2025, monsieur [C] demande au tribunal judiciaire de Bastia, outre le débouté de la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs, la condamnation de ces derniers à lui régler les sommes de 6.000 euros perçus en trop pour la location de leur maison et 11.273 euros à titre de dommages et intérêts. La somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’était pas reprise dans le dispositif.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir loué une maison pour une période de trois semaines du 7 août 2023 au 26 août 2023 pour une somme de 9.000 euros remise en espèce à madame [B] mais qu’il a été sommé de quitter les lieux par les propriétaires le 11 août, et contraint dès lors de se loger ailleurs. Il demande donc à être remboursé de la période pour laquelle il n’a pu jouir de la maison louée et d’être indemnisé de ses frais de relogement.
Monsieur [T] et madame [B], dans leurs dernières écritures communiquées le 18 juin 2025, sollicitent du tribunal judiciaire de BASTIA de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de ses demandes,
condamner monsieur [C] à leur verser les sommes suivantes :
> 25.000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
> 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
> 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur position, les défendeurs contestent tout d’abord avoir perçu la somme de 9.000 euros, et soutiennent que monsieur [C] a quitté volontairement la maison louée. Sur leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir qu’ils ont récupéré la maison dans un état déplorable après le départ de monsieur [C] et qu’ils ont reçu des menaces les contraignant de placer la maison sous surveillance ce qui a engendré une situation anxiogène justifiant leurs demandes en réparation.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions en vigueur si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer.
A. Sur les demandes de monsieur [C]
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de location saisonnière n’a été signé entre les parties.
Toutefois, il ressort des échanges SMS entre les parties produits de part et d’autre que monsieur [C] a loué à madame [B] la maison litigieuse, étant précisé que cet élément n’est contesté par aucune des parties.
Par contre, sur les dates précises de la location de la maison litigieuse comme sur le montant de la réservation, les parties ne produisent aucun élément précis.
Néanmoins, les défendeurs ne contestent pas les dates présentées par le demandeur, soit une location pour une durée de trois semaines du 7 août au 26 août 2023.
Sur le montant du prix de la location, les parties n’apparaissent pas en accord.
Les échanges entre les parties permettent d’indiquer qu’un prix a été fixé sans en déterminer le montant, le demandeur soutenant que la somme de 9.000 euros aurait été versée en espèce, ce montant étant contesté par les défendeurs.
De plus, il ressort que contrairement à ce que soutient le demandeur, un virement aurait été réceptionné le 13 avril 2023 (page 4 du procès verbal de constat retranscrivant les échanges SMS), ce qui correspond également aux échanges SMS produits qui évoquent également un virement. Toutefois, aucune pièce n’atteste de l’existence de ce virement et donc de son montant.
Il résulte ensuite des échanges entre les parties que le prix de la location apparaît avoir été versé puisque la bailleresse évoque dans son message du 11 août 2023 un « remboursement » et que la location a été interrompue à cette date.
Ensuite, seul le demandeur évoque dans son message avoir versé la somme de 9.000 euros, ce qui était contesté par la suite par les défendeurs.
Dès lors, la juridiction ne dispose d’aucun élément probant pour déterminer le prix qui a été versé pour la location.
De même, les parties ne fournissent absolument aucun élément permettant d’indiquer la nature du bien loué, les seuls éléments énoncés portant sur une maison située sur la commune de BRANDO, sans que les métrages, le nombre de chambres ou les prestations ne soient indiqués.
Enfin, s’il ressort des échanges entre les parties que le demandeur apparaît avoir quitté la maison litigieuse avant la fin de son séjour, les parties s’opposent sur le motif de ce départ.
En effet, le demandeur soutient avoir été chassé de la maison. Toutefois, pour étayer ses propos, il ne verse que son dépôt de plainte à l’encontre des propriétaires pour violation de domicile, pièce qui émane donc de sa seule personne et qui ne permet donc pas de corroborer utilement ses propos.
Les défendeurs avancent quant à eux que monsieur [C] a quitté volontairement les lieux car la villa ne respectait pas le standing espéré. Il est produit en ce sens des échanges SMS des bailleurs.
En outre, comme déjà rappelé, l’absence de rédaction du contrat ne permet pas de déterminer le standing attendu de la maison et les conditions de déroulement de la location.
Dès lors, monsieur [C], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il a d’une part versé la somme de 9.000 euros en paiement de la location litigieuse ni qu’il a été contraint par les bailleurs de quitter, de manière forcée et abusive, la maison litigieuse.
Par voie de conséquence, monsieur [C] sera débouté tant de sa demande en remboursement que de sa demande additionnelle en dommages et intérêts portant sur ses frais de relogement.
B. Sur les demandes émises par monsieur [T] et madame [B]
Les défendeurs sollicitent la condamnation de monsieur [C] à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Toutefois, pour imputer les réparations alléguées à monsieur [C], ces derniers se contentent de produire un message SMS émanant de leur propre personne ainsi que des factures et devis qui ne peuvent être reliés aux prétendues dégradations en ce que celles-ci n’ont pas été constatées par des éléments objectifs.
En effet, il importe de relever qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’a été versé, de même que les bailleurs ne produisent aucune photographie ou procès verbal de constat de commissaire de justice permettant de justifier que des dégradations auraient été commises durant l’occupation de monsieur [C], étant précisé encore que la consommation EDF prétendument excessive ne saurait être imputée à monsieur [C] en ce qu’elle vise la période du 1er août au 7 novembre 2023 alors qu’il est constant que monsieur [C] n’a occupé la maison que quelques jours sur cette période.
De même, monsieur [T] et madame [B] ne produisent aucun élément permettant d’étayer objectivement leur demande de préjudice moral consécutive aux prétendues menaces reçues, en ce qu’ils ne produisent que les messages SMS qui émanent de leur propre personne et qui ne peuvent donc pas permettre d’objectiver leur propos.
Par voie de conséquence, monsieur [T] et madame [B] n’apportent pas de preuve suffisante pour démontrer le bien fondé de leurs demandes et seront donc également déboutés de leurs demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande enfin de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [P] [T] et madame [D] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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