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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00996 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIFT
DEMANDERESSE :
Société [12] [Localité 13]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] a été embauché par la société [12] [Localité 13] à compter du 1er juillet 2000 et en qualité de technicien bureau technique au dernier état de ses fonctions.
Le 4 juillet 2022, la société [12] [Localité 13] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assuré le 1er juillet 2022 à 17 heures 15 dans les circonstances suivantes : « le salarié a tenté de mettre fin à ses jours dans l’atelier de la sainée au sein de l’entreprise ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le docteur [F] mentionne :
« tentative d’autolyse sur le lieu de travail ».
La [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 27 décembre 2022, la [7] a pris en charge l’accident du 1er juillet 2022 à 17 heures 15 de M. [H] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 février 2023, la société [12] [Localité 13] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur la matérialité de l’accident du travail de M. [H] [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juin 2023, la société [12] [Localité 13] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 4 avril 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la société [12] Dunkerque demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [10] de l’accident déclaré par M. [H] [C] comme lui étant inopposable ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— débouter la société [12] [Localité 13] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 27 décembre 2022 de prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [C] survenu le 1er juillet 2022
Le dossier a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 1er juillet 2022
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [12] [Localité 13] le 4 juillet 2022 (pièce n°3 caisse), que :
— M. [H] [C] a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2022 à 17 heures 15 sur le lieu de travail de l’assuré et dans les circonstances suivantes : « le salarié a tenté de mettre fin à ses jours dans l’atelier de la sainée au sein de l’entreprise » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 1er juillet 2022 à 17 heures 15 par l’un de ses préposés.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le docteur [F] ait état d’un « tentative d’autolyse sur le lieu de travail » (pièce n°2 [9]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°3 [9] ) établie que l’accident a été signalé jour même de sa survenance, l’assuré ayant envoyé un SMS reçu par plusieurs collègues les prévenant de son passage à l’acte le jour des faits à 17 heures 15.
Le compte-rendu du CHSCT extraordinaire du 6 juillet 2022 (pièce n°6 caisse – pages 2 et 3/9) donne plus de précisions sur les circonstances de la découverte de l’accident :
— le salarié est arrivé sur le chantier aux horaires habituels, aux environs de 7 heures 30 ;
— 17 heures 15 : trois personnes de l’entreprise ont reçu un SMS (MM. M. [V], [O] et [Y]) et une personne a reçu ce même message par e-mail ;
— MM. [V] et [Y] après lecture du message ont contacté M. [B] présent sur le chantier, pour lui en faire part, M. [V] demandant à ce dernier de se rendre immédiatement à [Localité 14], lieu désigné par la victime.
— M. [B] est arrivé le premier sur les lieux et a commencé à fouiller les ateliers, étant précisé qu’il s’agit d’un atelier en cours de réfection qui se trouve au long de la route du [Adresse 15] ;
— il a été rejoint ensuite par M. [K], ils ont poursuivi les recherches ensemble jusqu’à ce que M. [B], en passant par-dessus un muret, aperçoive les pieds de M. [C] sur la partie sud du bâtiment en cours de réfection,
— 17 heures 21 : Ils sont tous deux passés au-dessus du muret et M. [K] a de suite contacté les pompiers 6 minutes se sont passées entre la réception du message et le moment ou M. [C] a été retrouvé gisant à terre ;
— le rapport indique qu’au moment où M. [C] a été trouvé, celui-ci était allongé sur le sol avec la tête légèrement apposée sur le mur et le menton en contact avec le torse, M. [K] étant resté au téléphone avec les pompiers puis le SMUR, mes différents interlocuteurs, au fur et à mesure de la conversation, lui ayant donné des instructions sur les gestes à adopter en attendant l’arrivée des pompiers.
M [Y], qui est arrivé entre-temps sur le chantier, a rejoint M. [K] et s’est rendu disponible pour attendre l’arrivée des pompiers, décrit dans le compte-rendu (pièce n°6 caisse – page 4./9§ 5) que M. [C] était inconscient et respirait, qu’il était allongé au sol et au-dessus de lui se trouvait une corde attachée à une petite plateforme qui maintenait un moteur à une hauteur d’environ 5 à 6 mètres de haut, que l’on suppose qu’il a sauté du premier palier et non du second, qu’il n’y avait pas de trace de fracture, ni de saignement mais néanmoins une trace de strangulation au niveau du cou qui n’était pas très large, ni trop marquée.
Il est donc fait dans le compte-rendu du [8] une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que M. [C] a été retrouvé inconscient après une tentative de suicide par pendaison.
Ce fait constitue un évènement soudain au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’employeur conteste le fait que l’accident se soit passé au lieu du travail.
Toutefois, si la tentative de suicide de l’assuré, dont la matérialité n’est pas contestée, a certes eu lieu dans un local de la Sainée, a priori non utilisé puisqu’en cours de réfection, il n’en reste pas moins que l’assuré a commis son acte dans l’enceinte de la société, et que l’accident a donc bien eu lieu sur les lieux du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’employeur conteste le fait que l’accident se soit passé au temps du travail.
Il ressort du compte-rendu précité que si M. [H] [C] a été retrouvé par ses collègues à 17 heures 15 après des recherches de leur part dans le bâtiment La Sainée, c’est qu’il est manifestement passé à l’acte antérieurement et sur son temps de travail.
M. [H] [C], qui rappelle dans les commentaires qu’il a laissés pendant la phase d’instruction, rappelle qu’il est au « forfait jour », et qu’à ce titre il n’a pas d’heure fixe définie.
S’il fait valoir à ce titre que l’assuré aurait commencé sa journée à 7 heures 15 alors qu’il quittait généralement l’entreprise à 17 heures, l’employeur ne démontre pas que son salarié avait des horaires de travail fixes, et qu’en étant retrouvé à 17 heures 15, il était effectivement hors de ses horaires de travail.
Le fait que l’on ne connaisse pas l’horaire exact de son passage à l’acte ou qu’il ait ou non assisté à une réunion à 15 heures 30 le jour des faits est à ce titre indifférent dès lors qu’il est établi de façon certaine que la tentative de suicide a bien eu lieu au temps et sur le lieu du travail.
La production du relevé d’heures d’entrée et de sortie de la société par le salarié sur le premier semestre de l’année considérée produite par ce dernier n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption établie, l’accident de M. [C] devant donc être considéré comme étant survenu au temps et au lieu du travail.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, d’autre part, l’employeur soutient que l’accident de M. [H] [C] relève d’une cause totalement étrangère au travail, la tentative de suicide de ce dernier ayant été motivée par des difficultés d’ordre conjugal.
Toutefois, il ressort des termes même du SMS envoyé par l’assuré à ses collègues au moment de son passage à l’acte qu’il fait explicitement un lien direct entre son geste et ses conditions de travail et met directement en cause son employeur, celui-ci indiquant dans son message (pièce n°9 caisse – première ligne du tableau des commentaires des pièces du dossier, p. 2/5) :" Bonjour à tous, ceci est un message pré-enregistré et envoyé à plusieurs personnes que j’ai enregistré à 13 h50. Si jamais on me cherche ce qui m’étonnerait car mon responsable sais pas ce que je fais de mes journées je me trouve au local sainé afin de mettre fin à mes jours. Donc ne vous affolé pas il est trop tard je demande que l’on prévienne ma femme au 06 … je demande au délégué du personnel de monter dossier pour harcèlement moral. Mise au placard non justifiée Retrait des heures supplémentaires Chantage tu fais les 2 postes tu feras des heures ! Ce dossier permettra peut-être que ma famille ne se trouve pas dans le besoin par mon geste ".
Celui-ci conteste également dans les commentaires (page 5/5) le fait que son geste ait été motivé par ses relations conjugales et réitère que la cause principale reste son mal-être au travail suite à un changement dans le périmètre de ses fonctions, celui-ci détaillant également amplement les causes de la dégradation de ses conditions de travail évoquées dans son SMS au travers des commentaires laissés lors de l’instruction du dossier.
L’employeur ne conteste pas ce changement d’organisation intervenu en 2021 (pièce n°9 caisse – deuxième ligne du tableau des commentaires des pièces du dossier, p.3/5), celui-ci rappelant qu’à la suite du départ de l’opérationnel manager en préretraite au 31 mars 2021, M. [H] [C] a été proposé pour rejoindre l’équipe du bureau technique.
Le fait que l’employeur n’ait pas été alerté des difficultés évoquées par M. [H] [C] dans son travail ne sont pas de nature à disqualifier le lien entre son passage à l’acte et son travail.
D’autre part, si l’employeur prétend que M. [H] [C] se serait soustrait à son lien de subordination en s’étant « caché » lors de son passage à l’acte, cette circonstance n’est pas de nature à disqualifier le fait que l’accident a bien été commis au temps et au lieu du travail et qu’il est en lien avec le travail de l’assuré.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée par la société [12] [Localité 13]
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 1er juillet 2022 à 17 heures 15 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [12] [Localité 13] la décision de la [6] du 27 décembre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [C].
— Sur les demandes accessoires
La société demanderesse, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] [Localité 13] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter la demande l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [12] [Localité 13] la décision de la [6] du 27 décembre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 1er juillet 2022 de M. [H] [C] ;
CONDAMNE la société [12] [Localité 13] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Me Longue Epee, Société
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