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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NK7
S.C.I. TS [M]
C/
[G] [H] [Z] [Y], [U] [D] [N] épouse [Y], [C] [S] épouse [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. TS [M] agissant pas son gérant, M [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY, Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [H] [Z] [Y]
né le 27 Mars 1991 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Absent
Madame [U] [D] [N] épouse [Y]
née le 24 Décembre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Absente
Madame [C] [S] épouse [T]
née le 23 Octobre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la SCI TS GUIBERT a donné à bail à Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] un logement situé [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 10].
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2023, Madame [C] [S] épouse [T] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SCI TS [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1569 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SCI TS GUIBERT a assigné Monsieur [G], [H], [Z] [Y], Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [N] épouse [Y], ainsi que de toute personne introduite de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de même que le transport des meubles dans tel garde-meubles désigné par le bailleur ou à défaut par le tribunal,
— Condamner à titre provisionnel et solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [U] [N] épouse [Y], et Madame [C] [T] à payer la somme de 3115 euros correspondant au montant des loyers et indemnités impayés demeurant dus au 20 mars 2025,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [U] [N] épouse [Y] et Madame [C] [T] à payer à la SCI TS [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [U] [N] épouse [Y] et Madame [C] [T] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer, de notification à la Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, la SCI TS GUIBERT, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5411 euros au 15 juin 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice s’agissant de Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et à domicile s’agissant de Madame [C] [S] épouse [T], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant la première audience.
En l’espèce, aucune notification de l’assignation ne leur a été adressée.
De plus, depuis le 1er janvier 2015, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans un délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation, est obligatoire pour les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile immobilière familiale.
En l’espèce, les statuts de la SCI TS GUIBERT ne sont pas produits; il n’est pas justifié du lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus entre ses membres, de sorte que les dispositions de l’article 24 II de la loi relatives aux bailleurs personnes morales trouvent à s’appliquer.
La société bailleresse ne justifie pas, dans le délai imparti, de la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ni du signalement préalable aux organismes payeurs des aides au logement de la situation d’impayés, de sorte que la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, et partant celles tendant à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, sont irrecevables.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI TS [M] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5411 euros à la date du 15 juin 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5411 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 juin 2025 – échéance du mois de juin 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] sont mariés.
Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Madame [C] [S] épouse [T] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il résulte dudit contrat qu’elle a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [C] [S] épouse [T] est donc tenue au paiement des sommes dues par Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] au titre des loyers, des charges. Elle sera donc condamnée solidairement avec Monsieur [G], [H], [Z] [Y] et Madame [U], [D] [N] épouse [Y] au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Monsieur [G], [H], [Z] [Y], Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [T] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, exclusion faite des frais d’exécution. Il n’y a toutefois pas lieu d’y intégrer le coût du commandement de payer et de la notification à la Préfecture, dès lors que la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TS GUIBERT l’intégralité des sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G], [H], [Z] [Y], Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [T] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation irrecevables ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G], [H], [Z] [Y], Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [T] à payer à la SCI TS [M] la somme de 5411 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives du 15 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G], [H], [Z] [Y], Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [T] aux dépens ;
REJETONS la demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût du commandement de payer et de la notification à la Préfecture.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G], [H], [Z] [Y], Madame [U], [D] [N] épouse [Y] et Madame [C] [S] épouse [T] à payer à la SCI TS [M] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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