Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUOLIS c/ S.A.R.L. LE PAS DE LA FENETRE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MF6L
AFFAIRE : S.A.S. DUOLIS C/ S.A.R.L. LE PAS DE LA FENETRE
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Sandrine MONCHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DUOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE PAS DE LA FENETRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les observations de maître GIACOMINI, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 17 janvier 2009, la société civile immobilière [Adresse 4] (ci-après dénommée la « SCI LE VILLAGE ») a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée PAS DE LA FENETRE (ci-après dénommée la « SARL PAS DE LA FENETRE ») un immeuble situé à [Adresse 3] pour une durée de 09 ans à partir du 1er mars 2009 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 32 400.00€ hors taxes, hors charges et hors indexation.
Suivant acte sous signature privée du 1er avril 2014, la SCI [Adresse 4] a donné à bail commercial à la SARL LE PAS DE LA FENETRE les mêmes locaux pour une durée de 09 années moyennant le versement d’un loyer mensuel en principal de 500€ charges comprises et une provision sur charges de 500€ par mois.
Par décision du 08 mars 2016, le juge de l’exécution a adjugé l’immeuble en cause à la société à responsabilité limitée DUOLIS (ci-après dénommée la « SARL DUOLIS »).
Par décision du 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail de la société [Adresse 4],
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les demandes de la société DUOLIS,
Par décision du 09 novembre 2020 (RG n°18/4683), le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— débouté la SARL DUOLIS de sa demande d’annulation du contrat de bail du 1er avril 2014,
— débouté par conséquent la SARL DUOLIS de ses demandes qui en dérivent,
Par décision du 09 septembre 2024 (RG n°23/2789), le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— constaté que par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 08 septembre 2022 par la SAS DUOLIS, le bail concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2] s’est renouvelé à compter du 1er avril 2023,
— ordonné le déplafonnement du loyer du bail renouvelé,
Avant dire droit au fond,
— désigné Monsieur [R] [T] en qualité d’expert,
Le 06 novembre 2024, la SARL DUOLIS a fait délivrer un commandement de payer à la SARL LE PAS DE LA FENETRE d’un montant de 6 605.98€ hors frais de procédure et avec rappel de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la SAS DUOLIS a fait assigner la SARL LE PAS DE LA FENETRE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— constater la résiliation du bail consentie à la société LE PAS DE LA FENETRE pour les locaux sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2] du fait du jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société LE PAS DE LA FENETRE des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la société LE PAS DE LA FENETRE à régler à titre de provision à la société DUOLIS la somme de 5 606.16 euros au titre de l’arriéré dû au 1er janvier 2025, appel de loyer et de charges et/ou d’indemnité d’occupation de janvier 2025 compris outre intérêts à compter du 06 novembre 2024 et outre actualisation le jour de l’audience,
— condamner la société LE PAS DE LA FENETRE à régler à la société DUOLIS une indemnité d’occupation provisionnelle équivalent au montant du loyer et des charges prévus au bail en ce compris l’indexation, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner la société LE PAS DE LA FENETRE à régler à la société DUOLIS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS DUOLIS sollicite de :
— débouter la société LE PAS DE LA FENETRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— autoriser conformément à l’article 755 du code de procédure civile une réduction des délais de remise de l’assignation et déclarer l’assignation valablement mise au rôle,
— prendre acte que la société DUOLIS se désiste des demandes de constater la résiliation du bail et d’expulsion du fait de la régularisation par le défendeur après la délivrance de l’assignation,
— condamner la société LE PAS DE LA FENETRE à régler à la société DUOLIS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la présente instance dispose incontestablement d’un caractère d’urgence du fait de l’absence d’acquittement par le locataire de ses obligations contractuelles ce qui permet une réduction du délai de 15 jours. Par ailleurs, il fait état de la disproportion de la sanction de caducité compte tenu de l’absence de grief de la défenderesse qui a pu constituer avocat et faire valoir sa défense. En outre, elle soutient que si le locataire ne conteste pas le montant de la dette, il a, postérieurement à l’assignation, régularisé sa situation et soldé la dette. Toutefois, il précise avoir été contraint d’engager une procédure pour obtenir le règlement des sommes et maintient ainsi ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL LE PAS DE LA FENETRE sollicite de :
A titre principal,
— prononcer la caducité de l’assignation signifiée le 06 janvier 2025 à la société LE PAS DE LA FENETRE à la requête de la société DUOLIS, qui n’a pas respecté le délai prévu à l’article 755 du code de procédure civile pour remettre son assignation signifiée au greffe de la juridiction de céans,
— condamner la société DUOLIS d’avoir à payer à la société LE PAS DE LA FENETRE la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— octroyer à la société LE PAS DE LA FENETRE un délai de paiement de trois mois concernant les causes du commandement, à compter de la signification de celui-ci,
— dire et juger que ces délais de paiement ont d’ores et déjà été respectés, et dire et juger que la clause résolutoire n’a pas joué,
— débouter la société DUOLIS de ses demandes financières,
— débouter la société DUOLIS de sa demande tendant à l’expulsion de la société LE PAS DE LA FENETRE et de tous occupants de son chef,
— dispenser la société LE PAS DE LA FENETRE du paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour des raisons d’équité, ou à tout le moins réduire la somme réclamée à ce titre par la société DUOLIS à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner la société DUOLIS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la SAS DUOLIS avait l’obligation de remettre son assignation signifiée au greffe pour enrôlement au moins 15 jours avant l’audience soit au plus tard le 07 janvier 2025 mais que tel n’a pas été le cas puisqu’elle n’a procédé à cette diligence que le 10 janvier 2025 soit hors du délai légal. En outre, elle précise que la sanction de caducité prévue par l’article 754 du code de procédure civile n’est pas soumise à la justification d’un grief. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement justifiant de difficultés financières ne lui ayant pas permis de s’acquitter immédiatement des loyers. En outre, elle fait état de sa bonne foi en précisant avoir réglé les causes du commandement de payer le 13 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SARL LE PAS DE LA FENETRE explique avoir récemment fait face à des difficultés financières mais avoir quasiment réglé la totalité de la dette par quatre virements. En outre, elle indique que la société DUOLIS l’a tout de même assignée de façon trop courte en ne respectant pas le délai de 15 jours imparti par le code de procédure civile. Par ailleurs, elle souligne que l’urgence n’est pas caractérisée. Enfin, elle sollicite la condamnation du demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article 755 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
En l’espèce, il apparait que le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a communiqué une date d’audience à la SAS DUOLIS au 23 janvier 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été signifiée à la SARL LE PAS DE LA FENETRE le 06 janvier 2025.
Toutefois, conformément à l’article 754 du code de procédure civile, la SAS DUOLIS n’a procédé à la remise de la copie de l’assignation au greffe que le 10 janvier 2025 soit exactement 13 jours avant la date d’audience non 15 jours comme l’exige ce dernier.
Enfin, il y a lieu de relever que la SAS DUOLIS ne justifie pas avoir été autorisée à réduire le délai de remise de l’assignation par le juge.
Ainsi, il convient de constater la caducité de l’assignation délivrée le 06 janvier 2025 par la SAS DUOLIS.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DUOLIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SAS DUOLIS, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la SARL LE PAS DE LA FENETRE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800€.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 06 janvier 2025 par la SAS DUOLIS ;
Condamnons la SAS DUOLIS à payer à la SARL LE PAS DE LA FENETRE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnons la SAS DUOLIS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Sociétés
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Lésion ·
- Chirurgie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Hambourg ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bonne foi ·
- Libératoire ·
- Devoir de vigilance ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Expert ·
- Quittance ·
- Transaction ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Accord ·
- Mineur ·
- Usage
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Hypothèque
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Management ·
- Société générale ·
- Homologation ·
- Fond ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.