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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 janv. 2026, n° 23/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Janvier 2026
N° R.G. : 23/00798 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C4BM
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE :Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [F] [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Jean-Charles DAREY, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [V] [Y] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Alexia GAUME, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000865 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 21 Juin 2014 à [Localité 4]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER :Murielle MOINE.
************************
DEBATS :L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 octobre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 décembre 2025, date prorogée au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [Z] [F] [N] [R], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] ([Localité 6])
et
Madame [I] [V] [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Territoire de [Localité 7])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [H] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un juge et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [I] [H] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs est exercée conjointement par les parents, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, sportive,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de sorte que, sauf meilleur accord, :
— les enfants seront chez leur père les semaines paires, chez leur mère les semaines impaires, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h30
— cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël qui seront partagées par moitié de sorte que les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (et inversement chez la mère),
— les vacances d’été étant partagées par quinzaines et alternance chaque année de sorte que les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement chez leur mère ;
DIT que les passages de bras se dérouleront devant la gendarmerie de [Localité 9] (70) ;
DIT que chacun des parents bénéficera d’un droit de correspondance téléphonique une fois par semaine le mercredi à 18h au cours de la semaine où les enfants seraient accueillis au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile,
DIT que, sauf meilleur accord, les frais exceptionnels tels que les dépenses de santé non remboursées, les frais de fournitures scolaires, d’activités extrascolaires et de voyages scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ce, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Localité 10] sis [Adresse 3] à [Localité 3] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au juge des enfants de [Localité 3] ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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