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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXVJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 10 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Contestation des mesures imposées
DÉBITEUR(S) :
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2]
représenté par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
SGC [Localité 1], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ENGIE, CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[1], CHEZ [Localité 2] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[N] [G], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
la Commission
le
N° RG 25/00185 – Jugement du 10 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 02 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2024, Mme [T] [P] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 30 janvier 2025, la commission, retenant que Mme [T] [P] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Morbihan Habitat a contesté cette décision.
[2] a demandé au juge de déclarer Mme [P] irrecevable au bénéfice du surendettement pour mauvaise foi au motif que la débitrice avait déjà bénéficié d’un précédent plan de désendettement qu’elle n’avait pas respecté, que l’Office l’avait avisée de sa caducité, et que postérieurement à la recevabilité du présent dossier, elle n’avait pas davantage respecté l’obligation de continuer à régler les loyers courants.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Le courrier recommandé de convocation de Mme [P] à l’audience, transmis à l’adresse déclarée devant la commission de surendettement, est revenu porteur de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par courrier reçu le 26 décembre 2025, le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 2454,10 euros.
Le SIP [Localité 1] a déclaré une créance de 0 euro.
Par courrier reçu le 26 janvier 2026, la [3] a déclaré trois créances :
— prêt 10000320843 : 8 243,35 euros
— prêt 10000320844 : 9411,77 euros
— compte débiteur : 900 euros.
A l’audience du 2 février 2026, Morbihan Habitat, régulièrement représenté par M. [B], a comparu et soutenu les termes de son courrier de contestation.
L’Office a indiqué que Mme [P] avait été expulsée le 7 octobre 2025, alors qu’elle avait manifestement quitté les lieux antérieurement sans restituer les clefs du logement, et qu’il ne disposait pas de sa nouvelle adresse.
Faute d’adresse, il a notifié ses pièces à la débitrice par courriel (à l’adresse mail confirmée devant la commission de surendettement).
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
N° RG 25/00185 – Jugement du 10 Avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 février suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Si dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée, il ressort, selon les dispositions de l’article L. 741-5, alinéa 2 du code de la consommation, que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, [2] expose que Mme [P], bénéficiaire d’un précédemment plan de désendettement mis en oeuvre à compter du 18 novembre 2022, n’a pas respecté les échéances fixées par la commission, de sorte que l’Office l’a mise en demeure de régler les sommes dues et a ensuite relevé la caducité du plan faute pour la débitrice de s’être exécutée.
L'[Adresse 9] souligne en outre que malgré la recevabilité de son dossier de surendettement, Mme [P] ne s’est pas acquittée des loyers ultérieurs et que la dette a augmenté de 850,40 euros au jour du recours.
Il entend également faire valoir que Mme [P] a quitté le logement sans en restituer les clés, de sorte qu’elle a dû être expulsée le 7 octobre 2025, laissant un passif de 11 625,54 euros au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et frais et de 6780,50 euros au titre des réparations locatives.
Il demande au juge de dire que Mme [P] ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi et de la déclarer en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments versés au dossier de la commission que Mme [P] a précédemment bénéficié d’un plan de désendettement validé le 18 novembre 2022.
La commission avait retenu que la débitrice percevait des revenus pour un montant total de 1746 euros (aide au logement, pension alimentaire, prime d’activité et salaire) et supportait des charges mensuelles de 1641 euros avec un enfant à charge.
Fixant à 105 euros la mensualité de remboursement mise à sa charge, la commission avait imposé le report et rééchelonnement des dettes, dont le montant total s’élevait à 38 927,39 euros, pendant un délai de 84 mois, avec effacement partiel à hauteur de 30 338,69 euros.
Dans le cadre de ce plan, la créance de [2], alors fixée à la somme de 8217,43 euros devait être remboursée par mensualités de 102,90 euros pendant 78 mois et il était prévu qu’en cas de non respect des mesures imposées, celles-ci deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Par courrier recommandé reçu par la débitrice le 26 avril 2024, Morbihan Habitat a mis Mme [P] en demeure de lui régler la somme supplémentaire de 1376,61 euros avant le 7 mai 2024 à défaut de quoi le plan deviendrait caduc.
Il ressort du décompte produit aux débats qu’aucun versement n’a été valablement réalisé dans le délai imparti.
Postérieurement à cette date, Mme [P] s’est maintenue dans le logement, réglant le loyer de manière très épisodique, y compris après la recevabilité de son second dossier de surendettement puisque seuls sept paiements ont été honorés entre mai 2024 et la reprise des lieux le 7 octobre 2025.
Dans le cadre de la présente procédure, la commission de surendettement a retenu la situation de la débitrice comme suit :
RESSOURCES
CHARGES
— allocations chômage : 872 €
— allocations logement : 294 €
— pension alimentaire : 150 €
— logement : 508 €
— forfaits charges 2 personnes : 1169€
Total : 1316 euros
Total : 1677 euros
Alors que l’entrée de Mme [P] dans le logement date du 6 mai 2019, Morbihan Habitat verse aux débats le constat réalisé par commissaire de justice le 7 octobre 2025, relevant diverses dégradations incompatibles avec un entretien et un usage normal des lieux même après six ans d’occupation, dès lors que :
— le logement a été récupéré dans un état de saleté avéré,
— la poignée du logement, la porte du placard de l’entrée, la manivelle du volet roulant des chambres 1 et 2, le tablier de la baignoire sont cassés,
— la porte de la pièce principale a été découpée au milieu en bas,
— les murs, sols et plafonds du logement sont en mauvais état, voire très mauvais état selon les pièces,
— le meuble sous évier de cuisine est en mauvais état.
Mme [P] a quitté les lieux, sans justifier de sa nouvelle adresse auprès de l’Office Hlm, de la commission ou du juge.
Si le constat d’un impayé locatif postérieur à la recevabilité du dossier ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur dont le budget est largement déficitaire et ne lui permet pas de régler l’ensemble de ses charges courantes de première nécessité, force est néanmoins de constater que Mme [P] a aggravé son passif en se maintenant dans un logement dont elle ne pouvait honorer les échéances, sans justifier des recherches qu’elle aurait entreprises pour tenter de diminuer ses charges et en abandonnant les lieux après avoir manqué à son obligation d’entretien de façon manifeste, augmentant le passif des frais de réparations locatives.
Dès lors, la mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement Mme [T] [P] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ;
DIT que Mme [T] [P] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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