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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAS
Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAS
N° de MINUTE : 25/00188
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LOITRON- THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON- THEZE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [Z], avitailleur d’aéronef au sein de la société [7], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 17 avril 2023.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 15 avril 2023, mentionne des “lésions méniscales […] des 2 genoux ”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par un avis du 22 novembre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou droit.
Conformément à cet avis, par décision du 27 novembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou droit par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er décembre 2023, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle en a accusé réception par courrier du 9 décembre 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Monsieur [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [Z], demande au tribunal de :
— A titre principal,
— de juger que sa pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter de la première constatation médicale ;
— le renvoyer devant la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
— A titre subsidiaire, désigner avant dire droit un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie dont M. [Z] souffre au genou droit et l’activité professionnelle qu’il exerçait.
Au soutien de sa demande principale, il se fonde sur les questionnaires salarié et employeur mais également sur l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [H].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de débouter M. [Z] de ses demandes et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou droit
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie”, code syndrome 079AAM23C inscrite au tableau N°79 des maladies professionnelles. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [T] le 13 septembre 2023, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu de l’IRM du genou droit réalisée le 31 mars 2017 par le docteur [D]. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 31 juillet 2017. Toutefois, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est indiquée comme n’étant pas remplie, de sorte que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 22 novembre 2023 est formulé ainsi : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour hors liste limitative des travaux pour : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 31/07/2017 (Date de prescription ou de réalisation de l’examen). Il s’agit d’un homme de 54 ans exerçant la profession de chauffeur avitailleur aéronefs. L’avis du médecin du reavail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime d’élément expliquant sa survenue de la pathologie observée.
L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie demandée par certificat médical du 15/04/2023.”
Cet avis s’impose à la CPAM.
Monsieur [Z] conteste la décision de refus de prise en charge en maintenant que son activité professionnelle comporte des efforts et le port de charge en position agenouillée ou accroupie.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 avril 2021 de Monsieur [W] [Z] – lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie – inscrite au tableau N°79 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Monsieur [W] [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par Monsieur [W] [Z] sont directement causées par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Monsieur [W] [Z] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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