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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/31
DU : 10 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPKQ / 01ère Chambre
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE [G] [X] / [P]
DÉBATS : 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121 et ayant son siège social : 92 Avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [I]
née le 14 décembre 1980 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant 283 Route de Ganges – 30120 LE VIGAN
défaillante
Monsieur [Z] [P]
né le 03 octobre 1965 à GERAARDSBERGEN (BELGIQUE)
de nationalité belge
demeurant Lieut-dit Mas Tidouls – Notre Dame de la Rouvière – 30570 VAL D’AIGOUAL
représenté par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SYJOLIMMO, constituée entre Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [I] avait pour objet l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Par acte notarié en date du 03 octobre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à cette SCI un prêt immobilier d’un montant de 100.000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, à un taux de 4,10% hors assurance, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à VALLERAUGUE.
Dans le cadre de l’offre de prêt, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [I] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, à hauteur de 130.000 euros.
Par courrier recommandé du 16 février 2015, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SCI SYJOLIMMO de régler les échéances impayées du prêt.
Par courrier recommandé du même jour, elle a aussi informé Madame [H] [I], en tant que caution de ces impayés, l’invitant à régulariser la situation. Par courrier recommandé du 01er juillet 2015, la SOCIETE GENERALE a adressé le même courrier à Monsieur [Z] [P].
Par courrier recommandé du 28 août 2015, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité du prêt et mis en demeure Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [I] en qualité de cautions, de procéder au règlement de la somme de 107.208,68 euros.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal judiciaire d’Alès a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SCI.
Une nouvelle mise en demeure a, à nouveau, été adressée aux cautions le 13 juillet 2018.
Le 03 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation dénommé « [X] » dont la société de gestion est EQUITIS GESTION SAS devenue IQ EQ MANAGEMENT. La société MCS ET ASSOCIES a été chargée de procéder au recouvrement des créances cédées.
Par courrier recommandé du 12 avril 2022, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [I] ont été mis en demeure de régler au fonds commun de titrisation la somme de 118.719,69 euros.
Une autre mise en demeure a été adressée le 13 février 2023.
Madame [H] [I] a effectué des versements, de sorte que la dette s’élève désormais à 118.319,69 euros, outre les intérêts.
Par acte du 13 février 2024, le fonds de titrisation « [X] » ayant pour société de gestion IQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, a assigné, Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [I] en paiement des sommes dues en qualité de cautions solidaires.
L’assignation a été remise à personne à Monsieur [Z] [P] et à étude à Madame [H] [I]. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Un protocole d’accord a été signé entre le fonds commun de titrisation [X] et Monsieur [Z] [P] le 05 juin 2025.
Par conclusions du 30 juin 2025, le demandeur a demandé l’homologation de l’accord en sollicitant du juge de la mise en état de :
DECLARER le Fonds Commun de [G] [X] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, bien fondé en ses demandes ;HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 05 juin 2025 entre le FCT [X] et Monsieur [Z] [P] ;CONDAMNER Madame [H] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société SYJOLIMMO, à payer au FCT [X], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 128.023,69 € outre intérêts au taux légal sur la somme en principal de 118.719,69 € à compter du 24 juin 2025, date de l’arrêté de compte ;CONDAMNER Madame [H] [I] à payer au Fonds Commun de [G] [X], ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le fonds de titrisation, par l’intermédiaire de sa société de gestion, sollicite l’homologation du protocole transactionnel signé le 05 juin 2025 avec Monsieur [Z] [P] aux termes duquel celui-ci reconnait être redevable d’une somme de 59.189,84 euros et s’engage à payer 27.000 euros par échéance de 500 euros. En contrepartie, le FCT [X] abandonne la somme différentielle de ces deux sommes et se désiste de sa demande. Toutefois, le FCT se réserve ses droits en actions à l’encontre de Madame [H] [I] pour la totalité de la créance juridiquement due, déduction faite des règlements effectués par Monsieur [P] en exécution de ce protocole. Ainsi, le FACT [X] sollicite la condamnation de Madame [I] à payer la créance due outre les intérêts au taux légal.
Par conclusions du 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [P] demande au juge de la mise en état de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 05 juin 2025 ;JUGER qu’en l’état de ce protocole qui dégage Monsieur [P] totalement dégagée de son engagement envers le FCT [X], sous réserve de son bon respect, Madame [H] [I] est dès lors seule tenue au paiement des sommes exigées par le FCT à son encontre, sans possibilité de recours à l’encontre de Monsieur [D] Madame [H] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [P] précise qu’au moment de la souscription du prêt, il était en couple avec Madame [H] [I] avec qui il s’est marié en août 2013 et divorcé le 20 juin 2019. Il affirme que la SCI SYJOLIMMO était gérée exclusivement par Madame [I] dès le mois d’octobre 2024. Il soutient également ne pas avoir été informé de la défaillance du débiteur principal, notamment par Madame [I], l’obligeant à faire désigner un administrateur provisoire pour l’administration de la SCI par requête du 24 novembre 2016, la SCI étant ensuite placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2018.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Les compétences du juge de la mise en état sont limitativement énumérées à l’article 789 du code de procédure civile. Toutefois, l’article 785-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent. ». Ces dernières dispositions sont applicables aux instances en cours au 01er septembre 2025.
Selon l’article 1544 du code de procédure civile, « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
En l’espèce, l’accord proposé par le FCT [X] et Monsieur [Z] [P] porte sur des droits disponibles et l’objet de cet accord est licite.
Cependant, aux termes de leurs conclusions, le FCT et Monsieur [P] demandent à ce qu’il soit statué sur des prétentions qui concernent Madame [H] [I] qui n’a pas constitué avocat et qui n’a pas pris part à l’accord.
En effet, Monsieur [P] demande à ce qu’il soit statué sur les recours que pourrait avoir Madame [I] à son encontre et le FCT demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 128.023,69 euros.
Or, ces demandes concernent le fond du dossier et ne peuvent donc être tranchées par le juge de la mise en état, à ce stade.
Ainsi, l’ensemble des demandes en ce compris l’homologation de l’accord sera réservé et renvoyé devant le juge du fond, les signataires de l’accord conditionnant leur demande d’homologation à ces prétentions.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les signataires du protocole d’accord demandent à ce que Madame [H] [I] soit condamnée aux entiers dépens. Le fonds demande en outre sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état du renvoi devant le juge du fond, il y a lieu des réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RÉSERVE la demande d’homologation de l’accord du 05 juin 2025 ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09h00 pour conclusions au fond avant renvoi en plaidoirie au fond ;
DIT qu’une lettre simple sera adressée à Madame [H] [I] pour qu’elle constitue avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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