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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 25/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me LE PENVEN
Me GENETY
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E833 et Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 06 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2022, M. [A] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton. La SA Assurances du crédit mutuel (ci-après « SA ACM »), assureur du véhicule impliqué, est intervenue et a versé une provision sur indemnisation par virement du 12 avril 2023 sur un compte ouvert dans les livres du CIC au nom de M. [C] conformément au RIB transmis par la société P&G Experts représentant ce dernier.
Par lettre simple en date du 22 juillet 2024, la société P&G Experts a adressé à la SA ACM la quittance définitive réglant la procédure d’indemnisation accompagnée du même RIB que celui adressé précédemment.
Par lettre en date du 26 juillet 2024, la société P&G Experts a retourné la quittance signée et confirmé avoir viré la somme de 12.239,28 euros sur le compte de M. [C].
Suite aux échanges intervenus entre les parties le 2 août 2024, il est apparu que le règlement avait été effectué sur un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes correspondant au RIB réceptionné par l’assureur mais qui n’était pas celui qu’avait adressé la société P&G Experts.
La demande de restitution des fonds adressée par la SA ACM à la banque du compte bénéficiaire est demeurée infructueuse.
M. [C] et la SA ACM ont tous deux déposé plainte.
La SA ACM, estimant avoir réalisé un paiement libératoire à un créancier apparent, n’a pas répondu favorablement aux demandes de paiement adressées par M. [C] et son conseil.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, M. [C] a fait assigner la SA ACM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cette dernière condamnée principalement à lui payer la somme de 12.239,28 euros avec intérêts majorés, et ce sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2025, aux visas des articles 1343-4 et 1353 du code civil et 491, 696 et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
« REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions soutenues par les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
DIRE ET JUGER que le paiement invoqué par les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL n’est pas libératoire ;
En conséquence,
CONDAMNER la SA Assurance Crédit Mutuel au paiement de la somme de 12.239,28 €, somme qui portera intérêt au taux légal majoré de 50%, 60 jours après la régularisation de la quittance qui est le terme de l’obligation de paiement pour une période de 2 mois, puis au double du taux légal passé ce délai en application des dispositions des article 19 et 20 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.
PRONONCER une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
CONDAMNER SA Assurance Crédit Mutuel aux entiers dépens ;
CONDAMNER SA Assurance Crédit Mutuel à la somme de 1500 euros. "
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que tout paiement non reçu par le créancier n’est libératoire que si la bonne foi du débiteur, laquelle n’est pas présumée de manière irréfragable et doit s’apprécier in concreto, est strictement caractérisée.
Il expose qu’en l’espèce, la SA ACM qui est un professionnel aguerri non assimilable à un simple débiteur profane, est tenue à un devoir de prudence et à une obligation de vigilance et de contrôle auxquels elle a manqué en ne relevant pas les anomalies apparentes caractérisées par:
— L’existence d’un RIB antérieur, déjà utilisé sans difficulté pour le versement de la provision de 1.000 euros ;
— L’absence de toute information sur le courrier d’envoi ou par un autre biais signalant un changement de compte bancaire du bénéficiaire ;
— La transmission d’un nouveau RIB sans justification, en fin de procédure, pour un montant significatif ;
— La discordance géographique entre le domicile parisien de la victime et la domiciliation bancaire du nouveau compte.
Il ajoute que l’imprudence éventuelle de la société P&G Experts n’éteint pas l’obligation de paiement de l’assureur envers la victime et ouvre, au mieux, une action récursoire du deuxième contre la première. Il soutient de plus que l’effet libératoire de l’article 1342-3 du code civil ne produit pas ses effets en l’espèce, l’erreur résultant principalement de l’absence de vérification de la SA ACM, et ce malgré une modification des coordonnées bancaires antérieurement fournies.
Il relève par ailleurs que l’adoption récente par le législateur européen d’un dispositif imposant aux prestataires de services de paiement de vérifier la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire (règlement UE 2024/886), si elle ne trouve pas à s’appliquer directement au présent litige, démontre cependant le niveau de risque connu et identifié qui est attaché aux paiements non vérifiés et consacre ainsi un standard de prudence qui s’impose aux professionnels.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 12.239,28 euros dont cette dernière s’est reconnue débitrice à son égard par quittance, assortie du taux légal majoré dans les conditions des articles 19 et 20 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2026, au visa de l’article 1342-3 du code civil, la SA ACM demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont payé de bonne foi les sommes revenant à Monsieur [A] [C] par virement sur le compte dont les coordonnées ont été transmises par le mandataire de celui-ci ;
DIR ET JUGER que ce paiement est libératoire ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de l’instance et à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit. "
A l’appui de ses prétentions, aux visas des articles 1156 et 1342-3 du code civil, la SA ACM soutient que pour qu’un paiement soit considéré comme étant valable et exonératoire, il faut que le bénéficiaire apparaisse comme étant le créancier légitime, que le débiteur soit de bonne foi et que l’erreur soit imputable au véritable créancier.
Elle expose qu’en l’espèce, le procès-verbal de transaction définitif et la lettre d’accompagnement, qui étaient les originaux envoyés par la société P&G Experts, lui ont été adressés avec un nouveau RIB à l’entête d’une banque française qui comportait l’identité et l’adresse de M. [C] et présentait un caractère authentique, le fraudeur ayant seulement procédé à la substitution du RIB, sans que son attention soit attirée sur le fait qu’il s’agissait du même compte bancaire, et que dans ces circonstances il était naturel qu’elle procède à une nouvelle saisie de l’identité bancaire du bénéficiaire de l’indemnisation, ce dernier ayant pu changer de banque et/ou d’adresse, ou pouvant être titulaire de plusieurs comptes, précisant que le second versement est intervenu plus d’un an après le versement de la provision. Elle soutient que la seule faute démontrée dans ce dossier est imputable à la société P&G Experts, dont elle n’est pas civilement responsable, laquelle a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [C] en sa qualité de mandataire en ne sécurisant pas l’envoi des coordonnées bancaires, se contentant d’adresser une simple lettre sans préciser que le même RIB était de nouveau communiqué par précaution au cas où l’assureur ne l’aurait pas conservé. Elle relève par ailleurs le caractère inopérant de l’argument tiré de l’entrée en vigueur du règlement européen 2024/886 qui n’est pas applicable au cas particulier. Elle soutient ainsi que les critères du paiement de bonne foi à un créancier apparent sont réunis et conclut au rejet de la demande de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de la SA ACM
En l’espèce, si la créance d’indemnisation de M. [C] trouve initialement son origine dans la responsabilité civile délictuelle de l’assuré de la SA ACM et dans l’action directe ouverte par l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, la signature de la quittance a formalisé entre les parties une relation juridique de nature contractuelle autonome. En effet, la quittance, valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, a fait naître à la charge de l’assureur une obligation contractuelle de payer la somme convenue aux coordonnées bancaires du véritable créancier. C’est donc sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que doit être appréciée la défaillance alléguée de la défenderesse dans l’exécution de cette obligation.
L’article 1342-3 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Cependant, le principe énoncé par ce texte, protecteur du débiteur diligent, ne saurait toutefois bénéficier à celui dont la prétendue bonne foi procède de sa propre négligence fautive.
En effet, il convient de distinguer la bonne foi diligente qui est celle du débiteur qui, après avoir accompli toutes les vérifications raisonnables que lui imposent sa qualité et les circonstances, a légitimement cru payer le vrai créancier, de la bonne foi négligente, laquelle, au contraire, résulte d’une absence de contrôle alors même que les circonstances commandaient impérativement d’effectuer des vérifications.
Ainsi, en sa qualité de professionnel de l’assurance, la SA ACM ne peut valablement se prévaloir de l’article 1342-3 du code civil et du caractère libératoire du paiement que dans l’hypothèse où sa bonne foi alléguée est exempte de tout manquement à son devoir de vigilance.
Or, l’article 1104 du code civil impose aux parties d’exécuter leurs obligations contractuelles de bonne foi, ce qui implique pour le débiteur professionnel non seulement de s’acquitter de sa dette, mais de le faire avec la diligence et la prudence qu’impose sa qualité. Ce devoir de vigilance constitue une obligation autonome de comportement dont la violation est constitutive d’une faute, indépendamment de toute intention malveillante.
Ce devoir de vigilance comporte, d’une part, l’obligation de détecter les anomalies apparentes affectant les circonstances du paiement et, d’autre part, l’obligation de procéder à des vérifications renforcées en présence de telles anomalies, notamment par la confirmation des nouvelles coordonnées bancaires auprès du vrai bénéficiaire par un canal indépendant et authentifiable.
Au cas particulier, il résulte des pièces versées aux débats que la SA ACM avait eu antérieurement au paiement litigieux communication des coordonnées bancaires de M. [C], lesquelles avaient servi au règlement d’une provision en avril 2023. Il n’est pas contesté que la défenderesse s’est trouvée en possession d’un second RIB présentant des coordonnées bancaires différentes, sans que M. [C], par l’intermédiaire de son mandataire, ait formellement notifié par un canal authentifiable un quelconque changement de domiciliation bancaire, l’envoi d’un RIB par lettre simple ne présentant pas un niveau de sécurité avéré.
Cette discordance entre les deux relevés d’identité bancaire constituait une anomalie intellectuelle caractérisée, laquelle, sans affecter nécessairement la forme apparente du document, révélait des circonstances suspectes laissant présager une possible fraude et obligeant tout professionnel normalement prudent et diligent à vérifier la validité des coordonnées avant tout paiement.
Or, la défenderesse ne conteste pas l’absence de vérification préalable au second virement. Elle n’a notamment pas contacté la société P&G Experts par téléphone sur un numéro préalablement connu, ni sollicité par courrier recommandé la confirmation du changement allégué de coordonnées bancaires. Cette absence totale de diligence en présence d’une anomalie pourtant manifeste caractérise un manquement fautif au devoir de vigilance qui s’imposait à elle, et ce d’autant plus qu’il ressort de la demande de rappel de fonds qu’elle a adressée par courriel du 2 août 2024 qu’elle avait déjà été victime d’une fraude au virement suite à la production d’un RIB frauduleux.
Ce manquement prive l’assureur du bénéfice de la bonne foi au sens de l’article 1342-3 précité.
La SA ACM ne peut davantage invoquer la faute du mandataire de M. [C], la société P&G Experts, lequel a suivi les instructions données par la défenderesse dans sa lettre du 12 juillet 2024 où celle-ci indiquait qu’il convenait de lui retourner le procès-verbal de transaction signé et accompagné d’un RIB au nom du bénéficiaire de l’indemnisation. Le manquement imputé à la SA P&G Experts de ne pas avoir indiqué dans sa lettre d’accompagnement l’absence de modification des coordonnées bancaires est inopérant au regard des circonstances qui n’imposaient nullement une telle précision.
La cause exclusive du dommage financier, consistant en la non-réception des fonds, réside dès lors dans le manquement à son devoir de vigilance de la SA ACM qui demeure débitrice à l’égard de M. [C] de l’indemnité convenue dans le procès-verbal de transaction.
En conséquence, la SA ACM est condamnée à payer à M. [C] la somme de 12.239,28 euros.
Par ailleurs, les articles 19 et 20 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » dispose que le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation de la transaction de quinze jours qui courre à compter de sa conclusion. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
En l’espèce, le procès-verbal de transaction en date du 11 juillet 2024 et signé par M. [C] le 22 juillet 2024 a été réceptionné par la SA ACM au plus tard le 26 juillet 2024, date de réalisation du virement litigieux.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la somme précitée dans les conditions énoncées ci-avant à compter du 10 septembre 2024.
Il n’est pas fait droit à la demande d’astreinte compte tenu du taux de majoration appliqué qui est en soi suffisant pour inciter la défenderesse à s’acquitter dans les meilleurs délais de la somme mise à sa charge.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les frais du procès
Succombant, la SA ACM est condamnée aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Assurances crédit mutuel à payer à M. [A] [C] la somme de 12.239,28 euros, augmentée, à compter du 10 septembre 2024, de l’intérêt au taux légal majoré de 50% pour une période de 2 mois, puis au double du taux légal passé ce délai ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Assurances crédit mutuel aux dépens ;
CONDAMNE la SA Assurances crédit mutuel à payer à M. [A] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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