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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Nathalie BOISSEAU 32
— Monsieur [U] [M] (LRAR)
Grosse délivrée à : Me Nathalie BOISSEAU 32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 26/00015
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00572 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQXO
AFFAIRE : [G] [L] [N] C/ [U] [M]
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Non comparant, ni représenté
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2025 à Monsieur [U] [M] à la demande de Monsieur [G] [L] [N] ;
Monsieur [M], qui a été régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, puis prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
L’article 815-6 du code civil dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
II peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à taire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
II peut également soit designer un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 8l5-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »
En visant dans son assignation l’article 815-6 du code civil, Monsieur [G] [L] [N] justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur la vente des biens indivis
En l’espèce, l’attestation de propriété du 29 juillet 2020 mentionne que :
— Madame [B] [F] est décédée le [Date décès 7] 2019,
— viennent à la succession de cette dernière ses deux enfants, Monsieur [G] [L] [N] ainsi que feu Madame [T] [E] [N] représentée par son fils Monsieur [U] [M],
— Monsieur [G] [L] [N] et Monsieur [U] [M] sont devenus propriétaires indivis pour moitié d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 14] et d’un ensemble immobilier à usage mixte d’habitation et de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 18].
Monsieur [G] [L] [N] produit décomptes, notifications de saisie administrative à tiers détenteur et mises en demeure de payer adressées par les Finances Publiques depuis 2022. Monsieur [G] [L] [N] justifie supporter seul depuis 2019 la charge financière de ces deux biens.
Il ressort des échanges produits que Monsieur [U] [M] ne répond pas aux sollicitations du requérant ni à celles des agences immobilières en charge de la vente de ces biens.
En ce que Monsieur [G] [L] [N] supporte la charge des deux biens indivis seul et que Monsieur [U] [M] ne répond pas aux sollicitations quant à leur vente, il apparait que la présente instance est conforme à l’intérêt commun de l’indivision et revêt un caractère urgent.
Au regard des mandats de vente conclus par le requérant et en dépit du silence de Monsieur [M], Monsieur [G] [L] [N] ne saurait être contraint de demeurer dans l’indivision. Il se trouve en ce sens bien fondé à en provoquer le partage et donc, la vente des biens immobiliers.
Monsieur [G] [L] [N] sera en conséquence autorisé à passer seul un ou plusieurs mandats de vente sur les biens indivis, et à procéder seul à leur vente.
S’agissant de la maison de [Localité 13], le requérant produit un mandat de vente fixant un prix de vente à 134 320 euros net vendeur ainsi qu’une offre d’achat du 30 avril 2025 à 116 000 euros net vendeur.
Il est dans l’intérêt commun de l’indivision que cette vente ne puisse se réaliser pour un prix inférieur à 105 000 euros de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
S’agissant de la maison de [Localité 17], le requérant produit une évaluation du bien à hauteur maximum de 470 000 euros ainsi qu’un mandat de vente fixant un prix de vente à 532 000 euros net vendeur.
Il est dans l’intérêt commun de l’indivision que cette vente ne puisse se réaliser pour un prix inférieur à 430 000 euros de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En ce que Monsieur [G] [L] [N] a été contraint d’ester en justice compte tenu du silence gardé par Monsieur [M] face aux multiples mises en demeure, ce dernier a manifestement causé un préjudice financier au requérant.
En l’état de la procédure rien ne justifie que le requérant supporte la totalité des frais irrépétibles.
Monsieur [M] sera condamné à verser à Monsieur [G] [L] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [G] [L] [N] à procéder seul aux formalités nécessaires à la vente des bien indivis sis [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 18] ;
FIXE le prix minimal de vente du bien sis [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 1]) à la somme de CENT CINQ MILLE EUROS (105 000 euros) ;
FIXE le prix minimal de vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 18] à la somme de QUATRE CENT TRENTE MILLE EUROS (430 000 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [M] à verser à Monsieur [G] [L] [N] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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