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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZL
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée deBéatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2022, ayant impliqué le véhicule de monsieur [Z] [V], assuré par la SA ALLIANZ IARD.
[G] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2022 de mort accidentelle suite à un traumatisme crânien grave après avoir été hospitalisée dans le service de réanimation neurochirurgicale du [Date décès 2] 2022 au [Date décès 6] 2022.
Monsieur [Z] [V] a été condamné par jugement correctionnel coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le [Date décès 2] 2022.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné in solidum monsieur [Z] [V] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer à madame [C] [Y] mère de la victime directe la somme de 40.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 avril et 07 mai 2024, mesdames [C] [Y] et [W] [H] ont fait assigner la société d’assurance ALLIANZ et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement en faveur de madame [C] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de [G] [Y] :
o 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 5.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement en faveur de madame [C] [Y], agissant en qualité de victime par ricochet, d’une somme de 49.313,67 euros ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement, en faveur de madame [W] [H], agissant en qualité de victime par ricochet, d’une somme de 7.000 euros ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêt de plein droit au double du taux légal du 06/03/2023 jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 06/07/2022 avec capitalisation de droit par année entière ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 2.500 euros en faveur de madame [C] [Y], et d’une somme de 1.000 euros en faveur de madame [W] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, incluant les dépens de chaque instance de référé, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite de :
— DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle offre de verser les indemnités suivantes :
o A Madame [C] [Y] en qualité d’ayant droit de sa fille :
15000,00 euros pour les souffrances endurées, 2000,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 0 euros pour le préjudice de mort imminente. o A Madame [C] [Y] agissant en qualité de victime par ricochet :
15 000,00 euros au titre du préjudice d’affection, 5106,91 euros pour les frais divers, 0 euros au titre préjudice d’accompagnement. o A Madame [W] [H] agissant en qualité de victime par ricochet : 0 euros au titre du préjudice d’affection.
— DÉDUIRE les provisions déjà versées par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 40.000 euros sur les indemnités dues à Madame [C] [Y].
— REJETER les demandes de condamnation pour le préjudice de mort imminente de Madame [C] [Y] en qualité d’ayant droit de sa fille [G], le préjudice d’accompagnement de Madame [C] [Y] en qualité de victime par ricochet et le préjudice d’affection de [W] [H] agissant en qualité de victime par ricochet.
— REJETER la demande adverse de doublement du taux d’intérêt légal.
— RÉDUIRE dans de plus justes proportions les demandes adverses fondée l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
— REJETER toutes demandes, fins, conclusions adverses plus amples et/ou contraires.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. La CPAM du Rhône a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 178.707,09 euros.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur les préjudices de madame [C] [Y] en sa qualité d’ayant-droit de sa fille décédée
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, madame [C] [Y] sollicite la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées par la victime directe entre le [Date décès 2] 2022 et le décès intervenu le [Date décès 6] 2022.
La SA ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 15.000 euros.
Compte-tenu de la période de plus d’un mois et demi au cours de laquelle des souffrances ont été endurées par [G] [Y] entre l’accident et son décès, et du fait que [G] [Y] n’était pas dans le coma tout au long de cette période, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, madame [C] [Y] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La SA ALLIANZ IARD est d’accord avec l’attribution de cette allocation.
Au regard de l’accord trouvé entre les parties, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique subi par [G] [Y].
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Le préjudice d’angoisse d’une mort imminente nécessite une indemnisation autonome (Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624).
En l’espèce, compte-tenu du traumatisme crânien subi par la victime, de la période de coma dans lequel elle s’est trouvée antérieurement à son décès et des pièces produites aux débats, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve de ce que [G] [Y] aurait eu la conscience de sa mort imminente.
Il convient dès lors de rejeter la demande indemnitaire formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
2. Sur le préjudice d’affection subi par les proches de [G] [Y]
Sur les frais divers
Madame [C] [Y] sollicite l’indemnisation des sommes suivantes :
— Frais d’obsèques : 3.682,40 euros
— Cartons de remerciement : 77,60 euros
— Annonce Dauphiné Libéré : 112,00 euros
— Frais de déplacement et de stationnement : 303,90 euros
— Frais de réexpédition de la correspondance : 64,50 euros
— Frais de remplacement professionnel : 5.073,27 euros
La société ALLIANZ IARD défenderesse estimé justifie l’attribution des montants suivants :
— Frais d’obsèques : 1.968,14 euros correspondant au reste à charge de madame [C] [Y] eu égard à la somme de 1.714 euros versée par la CPAM au titre des frais funéraires ;
— Cartons de remerciement : 70,10 euros eu égard à une différence correspond au coût d’un mug commandé avec les cartons de remerciement ;
— Annonce Dauphiné Libéré : 112,00 euros
— Frais de déplacement et de stationnement : 303,90 euros
— Frais de réexpédition de la correspondance : 64,50 euros
— Frais de remplacement professionnel : 2.588 euros eu égard au fait que le remplacement n’a plus été rendu nécessairement après le décès de [G] [Y].
Les frais ne faisant l’objet d’aucune contestation par la société ALLIANZ IARD seront accordés par le tribunal compte-tenu de l’accord des parties.
S’agissant des frais d’obsèques, il convient effectivement de déduire la part des frais couverts et indemnisés par la CPAM de l’Isère, de sorte qu’il sera alloué à madame [C] [Y] la somme de 1.968,14 euros.
S’agissant du coût des cartons de remerciement, il en est justifié à hauteur de 70,10 euros ; somme qui sera ainsi allouée.
S’agissant des frais rendus nécessaires pour le remplacement professionnel de madame [C] [Y], le tribunal estime que le remplacement qui a perduré le mois suivant le décès de [G] est un dommage directement imputable à l’accident et au décès qui s’en est suivi. De fait, alors que [G] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2022 après avoir subi un accident de la voie publique grave un mois et demi plus tôt, il apparaît suffisamment établi que madame [C] [Y] ne pouvait reprendre son travail de bergère et a dû trouver un berger pour la remplacer du 1er au 23 septembre 2022. Cela est d’autant plus évident que la facture pour les cartons de remerciement date du 03 septembre 2022, que la facture pour la publication dans le journal date du 04 septembre 2022, et que la facture de réexpédition du courrier de sa fille établie par la Poste date du 14 septembre 2022, de sorte que madame [C] [Y] était ainsi visiblement occupé à s’occuper des conséquences du décès de sa fille.
Il convient donc d’allouer à madame [C] [Y] la somme globale de 7.591,91 euros au titre des frais divers, décomposée comme suit :
— Frais d’obsèques : 1.968,14 euros
— Cartons de remerciement : 70,10 euros
— Annonce Dauphiné Libéré : 112,00 euros
— Frais de déplacement et de stationnement : 303,90 euros
— Frais de réexpédition de la correspondance : 64,50 euros
— Frais de remplacement professionnel : 5.073,27 euros
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime (Civ. 2ème, 21 novembre 2013, n°12-28.168).
En l’espèce, madame [C] [Y] sollicite l’indemnisation à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, qu’elle estime constituée du fait de l’impossibilité de se rendre au chevet de sa fille dans les suites de l’accident, ce qui a bouleversé ses conditions d’existence.
Il ressort des circonstances de l’accident, de la date du décès intervenu près de deux mois après, de l’hospitalisation pendant cette période, de l’attestation de la tante de la victime et du travail de madame [C] [Y], qui a dû trouver un berger pour la remplacer auprès de son troupeau, que madame [C] [Y], proche de la victime pour être sa mère, a subi un préjudice d’accompagnement de fin de vie, en ce qu’elle a vu ses conditions d’existence troublées et perturbées du fait des éléments susmentionnés.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’affection de madame [C] [Y]
Le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (Civ. 2ème, 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, madame [C] [Y] sollicite l’indemnisation à hauteur de 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection, compte-tenu de la mort prématurée de sa fille de 30 ans. La société défenderesse propose l’attribution d’une indemnité de 15.000 euros à ce titre.
Au regard du jeune âge de la victime au moment du décès, il convient d’allouer à madame [C] [Y], mère de [G] [Y], la somme de 25.000 euros.
Sur le préjudice d’affection de madame [W] [H]
Le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (Civ. 2ème, 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, madame [W] [H] sollicite l’indemnisation à hauteur de 7.000 euros. La société défenderesse demande le rejet d’une telle demande au motif que la seule preuve dont il est justifié est une attestation de madame [W] [H] elle-même, laquelle se constitue ainsi une preuve à elle-même.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié du préjudice d’affection subi par madame [W] [H] autrement que par ses propres déclarations.
A défaut de justifier du préjudice allégué, il ne saurait être fait droit à cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, les demanderesses sollicitent que les intérêts courent à compter du [Date décès 2] 2022.
Le [Date décès 2] 2022 correspond à la date de l’accident survenu. Le tribunal estime qu’il convient de faire partir les intérêts à compter de l’assignation en référé du 23 août 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Pour rappel, par ordonnance du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a déjà condamné in solidum Monsieur [Z] [V] et la société ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à madame [C] [Y] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. Elle ne sera pas condamnée à une indemnité à l’égard de madame [W] [H] dans la mesure où le tribunal n’a pas accueillie la demande de cette dernière.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [C] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de [G] [Y], la somme de 22.000 euros au titre des préjudices subis par la victime directe, décomposée comme suit :
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice esthétique : 2.000 euros
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à madame [C] [Y] la somme de 37.591,91 euros au titre de son préjudice de victime par ricochet, décomposée comme suit :
— préjudice d’accompagnement : 5.000 euros
— préjudice d’affection : 25.000 euros
— frais divers : 7.591,91 euros
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
DÉBOUTE madame [C] [Y], agissant en qualité d’ayant droit de [G] [Y], de sa demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
DÉBOUTE madame [W] [H] de sa demande indemnitaire ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 178.707,09 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et NOMAUTEUR aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [C] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [W] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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