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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 mars 2026, n° 22/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/05736 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7YH
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/03/2026
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Agathe LANGE – 3240
signification le 12/03/2026
à : [E] [U]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [E] [U],
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
Sans domicile connu
PARTIE CIVILE
non comparante
CPAM DU RHONE, Service contentieux général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [G]
ET
Monsieur [Y], [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Agathe LANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3240
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] [N] en date du 13 Mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [Y] [N] coupable des faits de voyeurisme aggravé commis du 20 Octobre 2020 au 24 Décembre 2021 au préjudice de Madame [E] [U],
— condamné pénalement Monsieur [Y] [N] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [E] [U],
— déclaré Monsieur [Y] [N] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [E] [U],
— condamné Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [E] [U] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 19 Mai 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [E] [U] n’est pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement en date du 12 Septembre 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné la reconduction de la mission d’expertise.
Toutefois, par ordonnance en date du 10 Juillet 2025, la caducité de la désignation de l’expert a été constatée en l’absence de consignation dans le délai fixé par le tribunal correctionnel.
Aucune requête en relevé de caducité n’a été adressée.
Il est par ailleurs produit le rapport d’expertise du Dr [K] missionné dans le cadre de la saisine de la CIVI par décision du 1er Décembre 2023.
Aucune demande indemnitaire n’a été adressée par Madame [E] [U].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend Madame [E] [U], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 73.550,07 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 7.360,86 eurosau titre des indemnités journalières : 51.695,34 eurosau titre des frais de santé futurs : 1.949,43 eurosau titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle : 9.185,46 eurosau titre de la rente accident du travail : 3.358,99 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y] [N], représenté par Me [I], demande au tribunal de prononcer la caducité de la demande de la partie civile et ne fait aucune observation quant aux demandes de la CPAM.
A l’audience du 08 Janvier 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 13 Mai 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [Y] [N] coupable des faits de voyeurisme aggravé commis notamment à l’encontre de Madame [E] [U] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Monsieur [Y] [N] est donc tenu de l’ indemniser.
Toutefois, il convient de constater qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée par Madame [E] [U]. En vertu de l’article 425 du Code de procédure pénale, il sera constatée l’absence de demandes indemnitaires formulées par cette dernière et par conséquence, son désistement présumée.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : /
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 23 au 27 Décembre 2021;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 28 Décembre 2021 au 3 Mars 2022 ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 Mars 2022 au 4 Septembre 2024 ;
— Consolidation médico-légale : le 5 Septembre 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 0 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0 / 7
— Préjudice d’Agrément : non retenu
— Préjudice Sexuel : non retenu
— Préjudice professionnel : Madame [U] a été dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle du 24 Décembre 2021 au 22 Novembre 2024. Madame [U] partant à la retraite en mars 2025, il n’y a pas lieu, au vu du trouble anxieux présenté par l’intéressée, qu’elle puisse reprendre son travail avant son départ en retraite en mars 2025.
— Dépenses de Santé Futures : nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique et thérapeutique mensuel spécialisé par un psychiatre pour une durée de trois ans ;
— Assistance par [Localité 4] Personne : non retenu
— Nécessité d’un Logement Adapté : non retenu
— Nécessité d’un Véhicule Adapté : non retenu
Il est produit au cours de l’instance le rapport d’expertise réalisée dans le cadre de la saisine de la CIVI. Il est à relever que cette expertise vise les faits pour lesquels Monsieur [Y] [N] a été reconnu coupable et a été condamné. Le rapport d’expertise a été versé aux débats et Monsieur [Y] [N] a été mis en cap
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile. Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Madame [E] [U] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 73.550,07 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé actuels : 7.360,86 eurosau titre des indemnités journalières : 51.695,34 eurosau titre des frais de santé futurs : 1.949,43 eurosau titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle : 9.185,46 eurosau titre de la rente accident du travail : 3.358,99 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par Monsieur [Y] [N] des prestations d’ores et déjà servies à la victime.
Monsieur [Y] [N] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 73.550,07 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [Y] [N] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.228,00 euros (arrêté du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] [N], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et par défaut à l’égard de Madame [E] [U] :
Constate le désistement présumé de Madame [E] [U] ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 73.550,07 euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [E] [U], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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