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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 19/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 19/04949 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JMFP
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [X] ont passé un marché de travaux privés avec la société AUREA, sur la base d’un marché du 31 mai 2017, aux fins de procéder aux travaux de rénovation de leur propriété sise à [Adresse 4].
Le marché a été conclu pour un prix TTC de 175001,15 euros, et les consorts [X] ont versé les premiers appels de fonds à hauteur de 132 417,65 euros TTC, puis ont réglé le 20 avril 2018 la somme de 35000 euros portant ainsi leur paiement à la somme de 167 417,65 euros TTC.
Nonobstant ces versements les travaux restaient inachevés dont notamment la pose d’un dressing compte tenu d’erreurs de mesurage.
La société AUREA a émis une facturation complémentaire pour une somme de 179 941,71 euros et produit un décompte général définitif le 1er Avril 2019.
Par exploit du 26 novembre 2019, et faute d’accord sur les décomptes, la société AUREA a assigné les époux [X] devant le tribunal de céans, sollicitant la condamnation des défendeurs à payer :
-13 694,71 euros en principal outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2018,
-10000 euros au titre de dommages et intérêts,
-4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2021 la société AUREA a maintenu ses demandes et a sollicité une expertise judiciaire.
Par conclusions du 9 mars 2022 les époux [X] ont confirmé qu’ils sollicitent la restitution du trop perçu par le demandeur mais acceptent le principe d’une expertise.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise confiée à monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Monsieur et madame [N] [X] demandent au tribunal :
• D’homologuer le rapport d’expertise,
• Constater que le montant des travaux exécutés s’élève à la somme de 153692,75 euros,
• Constater que les époux [X] ont versé la somme de 167 417,65 TTC.,
• Constater que la reprise des désordres est chiffrée à 25 952,30 euros,
• Constater dès lors que les époux [X] ne peuvent pas être débiteurs de la somme de 13 694,71 euros,
• Débouter la société AUREA de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel
• Constater que l’expert après compensation entre le montant des travaux exécutés et le montant des reprises estime le montant réel des travaux exécutés à la somme de 127 740,45 euros TTC.
• Constater que les époux [X] ont versé la somme de 167 417,65 euros TTC,
• Constater que la société AUREA a un trop perçu de 39 677,20 euros,
• La condamner au paiement de ladite somme de 39 677,20 euros, au bénéfice des époux [X],
• La condamner au paiement de la somme de 10000 euros au profit des époux [X] au titre de procédure abusive,
• La condamner au paiement de la somme de 10000 euros en indemnisation du préjudice subi depuis 2017 et de celui à venir pour la réparation des désordres,
• La condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamner aux entiers dépens.
La société AUREA n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juillet 2025. L’affaire appelée à l’audience du 11 septembre 2025 a été mise en délibéré le 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la faute contractuelle de la société AUREA :
Il est constant que le marché privé de travaux suppose un écrit constatant notamment l’accord du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur sur le contenu contractuel du marché en ce qu’il concerne la nature des travaux et le prix fixé pour leur réalisation.
Le contenu du marché peut être modifié par la signature d’avenants dûment signés entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur approuvant les modifications éventuelles tant du contenu des travaux à effectuer que du prix de la prestation.
En l’espèce, nonobstant le versement d’acomptes substantiels par le maitre d’ouvrage l’entrepreneur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence il sera constaté le comportement fautif et le manquement du défendeur au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles prises aux termes du marché privé de travaux signé initialement le 31 mai 2017.
Les consorts [X] sur le fondement de l’article 1217 du code civil sont en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle.
2°) Sur la recevabilité de la demande de restitution du trop-perçu :
Le maître d’ouvrage a payé au défendeur une somme de 167 417,65 euros TTC euros pour la réalisation de travaux non conformes pour partie et inachevés ainsi que le constate le rapport de monsieur [K].
Outre des dysfonctionnements notamment sur le débit d’eau chaude et le défaut de fonctionnement des volets roulants, il appert que la société AUREA n’a pas réalisé certains postes du contrat initial, notamment le dressing et des placards et la création de faux plafonds.
L’expert a chiffré les reprises restant à réaliser à la somme de 25 952,30 euros.
Compte tenu des désordres affectant les premiers travaux réalisés, et les reprises à réaliser, les travaux effectivement réalisés par la société AUREA sont d’un montant de 153 692,75 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme le montant des reprises évaluées à 25 952,30 euros ce qui ramène le montant des prestations effectivement réalisées par la société AUREA à la somme de 127 740,45 euros TTC, somme réellement due par le maitre d’ouvrage ainsi que le constate l’expert dans le paragraphe de son rapport « comptes entre les parties ».
Les époux [X] ayant versé une somme de 167 417,65 euros, il y a lieu en conséquence de faire restituer par la société AUREA le trop-perçu soit une somme de 39 677,20 euros.
En conséquence la Société AUREA sera condamnée à payer une somme de 39 677,20 euros au bénéfice des consorts [X] en restitution du trop-perçu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
3°) Sur les demandes indemnitaires :
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [X] ne bénéficient pas en suite du comportement fautif de la société AUREA d’une installation conforme effectuée dans les délais souhaités initialement,-livraison initiale prévue en décembre 2017.
Ils auront à assurer la passation d’un nouveau contrat avec une tierce entreprise pour mener à terme les travaux envisagés.
La présence d’un chantier est une source de perturbations de la vie quotidienne des occupants présents pendant la conduite du chantier.
En conséquence la société AUREA sera condamné à payer une somme de 3000 euros à ce titre au bénéfice des consorts [X].
Sur la procédure abusive :
Ester en justice est un droit. En l’espèce il est cependant certain que la société AUREA a engagé une procédure judiciaire de recouvrement de ses factures alors qu’elle a refusé de présenter dans un premier temps de manière contradictoire le détail des prestations effectuées. Elle sera en conséquence condamnée à payer aux époux [X] une somme de 1000 euros au titre de procédure et résistance abusive ;
4°) Sur les dépens et l’article 700 :
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société AUREA partie perdante supportera les entiers dépens, qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 euros au bénéfice des époux [X] à la charge de la société AUREA.
5°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le comportement fautif de la société AUREA dans l’exécution de ses obligations contractuelles en conséquence du marché signé le 31 mai 2017 ;
CONDAMNE la société AUREA à payer au bénéfice des consorts [X] [N] et [R] les sommes de :
• 39 677,20 euros au titre de la restitution du trop perçu par le défendeur avec intérêt au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
• 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 1000 euros au titre de la procédure et résistance abusive ;
CONDAMNE la société AUREA à payer une somme de 1500 euros au bénéfice des consorts [X] [N] et [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décisions rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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