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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 22/10589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10589 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLRY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U]
né le 23 septembre 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [T]
née le 20 décembre 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MICKALO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SELARL [Y] & ASSOCIES, représentée par Maître [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLE (SFMI), venant aux droits de la société ARIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société AXA FRANCE IARD, intervenant volontairement, en qualité d’assureur de la société MICKALO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. MICKALO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
Aux termes d’une ordonnance rendue le 24 juillet 2018, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a confié l’exécution d’une expertise judiciaire à monsieur [V] [Z] aux fins notamment d’examiner les désordres affectant une pompe à chaleur.
Le rapport définitif de l’expertise judiciaire a été déposé le 22 avril 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 8 et 14 décembre 2022, madame [X] [T] et monsieur [E] [U] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISON INDIVIDUELLE (ci-après dénommée “SFMI”, venant aux droits de la société ARIA), la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SG CHAPES ET ISOLATION et la société MICKALO en vue pour l’essentiel, d’obtenir la réparation des préjudices allégués.
En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD a formulé un recours en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES aux termes d’une assignation devant le Tribunal judiciaire de LYON signifiée le 27 octobre 2023. De plus, la société MICKALO a appelé en intervention forcée la société MAAF ASSURANCES par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024.
Les deux procédures susdites ont été jointes à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 22/10589.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, madame [T] et monsieur [U] demandent au juge de la mise en état de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assurance de la société MICKALO à la présente instance,débouter la société MICKALO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SELARL [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SFMI, la société MICKALO et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 14/431,07 euros TTC à titre de provision sur l’indemnisation des travaux de reprise,condamner la SELARL [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SFMI, la société MICKALO et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer une provision sur l’indemnisation réparation de leur préjudice économique à hauteur de 2 829,99 euros au titre des dépenses d’électricité pour les années 2019-2022, 580,78 euros pour l’achat de radiateurs à bain d’huile, 3.954,01 euros TTC pour la pose d’un poêle à bois, 550,00 euros TTC pour les travaux permettant la pose du poêle à bois et 1.007,98 euros TTC pour l’installation du chauffe-eau,condamner la SELARL [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SFMI, la société MICKALO et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer une provision sur l’indemnisation réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000,00 euros,condamner la SELARL [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SFMI, la société MICKALO et son assureur AXA FRANCE IARD à leur payer une provision ad litem à hauteur de 3.000,00 euros,condamner in solidum la SELARL [Y] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, la société ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SFMI, la société MICKALO et son assureur AXA FRANC IARD à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MICKALO demande au juge de la mise en état :
à titre principal de débouter les consorts [U] [T] de leurs demandes, subsidiairement de dire et juger que la société MICKALO devra être intégralement relevée et garantie par la compagnie d’assurances AXA de toutes les condamnations prévisionnelles qui pourraient intervenir à son encontre,
en tout état de cause de condamner les consorts [U] [T] à verser à la société MICKALO la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 6 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [U] et Madame [T], et toute autre partie, de toutes demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société MICKALO, comme se heurtant à une contestation sérieuse, à titre subsidiaire, de condamner la société FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), venant aux droits de la société ARIA, et la société ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, à la relever et à la garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elle, la dire bien fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant de 1.615,00 euros, condamner Monsieur [U] et Madame [T], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé BARTHÉLÉMY, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ci-après dénommée “ société ABEILLE IARD & SANTE”), anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au juge de la mise en état de :
débouter les consorts [U]-[T] de l’intégralité de leurs prétentions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, rejeter comme étant injustifiées et infondées toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, le cas échéant, condamner in solidum la société MICKALO, la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir indemne la société ABEILLE IARD & SANTE des condamnations provisionnelles susceptibles d’être mises à sa charge au profit des consorts [U]-[T], ordonner que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, parfaitement opposables aux tiers en matière de garantie facultative, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances, condamner les consorts [U]-[T] à lui payer une indemnité de 3.000 ,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SFMI par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS rendu le 29 novembre 2022, lequel a désigné la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, il apparaît que les conclusions d’incident notifiées par madame [T] et monsieur [U], ainsi que par la compagnie AXA FRANCE IARD n’ont pas été signifiées à la SELARL [Y], non représentée. De ce fait, les demandes formées à l’encontre de la SFMI s’avèrent irrecevables.
Il est observé, au reste, que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte antérieurement à l’introduction de l’instance au fond par madame [T] et monsieur [U], si bien qu’il leur appartient désormais de suivre la procédure de vérification du passif pour faire constater le principe de leur créance et en faire fixer le montant (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18.282).
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la société ABEILLE IARD&SANTE
L’article 135 du Code de procédure civile prévoit que “Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.”, c’est-à-dire dans un délai permettant aux parties adverses d’y apporter une éventuelle réponse.
A l’audience d’incident du 4 octobre 2024, Maître Nicolas ROGNERUD demande au juge de la mise en état d’écarter les conclusions déposées par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE, en considération de leur notification tardive.
Il résulte des éléments de la procédure que la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE a transmis des conclusions d’incident le 7 octobre 2024 à 13h58, pour une audience de plaidoirie planifiée ce même jour à 14h00.
Eu égard au dépôt tardif de ces dernières écritures, il y a lieu de les écarter du débat.
Sur les demandes de provision formées par madame [T] et monsieur [U]
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Madame [T] et monsieur [U] sollicitent une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourront à terme leur être accordés en se basant sur le 3° de l’article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration par ces derniers du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’occurrence, Madame [T] et monsieur [U] ont signé, le 16 mai 2015, un contrat, par lequel ils ont confié à la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS[1] l’édification d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 7], sur la commune de [Localité 11].
[1] dénommée par la suite “ARIA”, avant de fusionner avec la société AGECOMI pour devenir la SFMI
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 22 avril 2021 par monsieur [V] [Z] (pièce n°9 des demandeurs) qu’il a été constaté par celui-ci des difficultés de mise en service de la pompe à chaleur double service assurant le chauffage de la maison d’habitation et la production d’eau chaude sanitaire. Monsieur [Z] précise que le dysfonctionnement tient à la corrosion d’éléments métalliques, phénomène généré par l’absence de barrière antioxygène sur les tubes en polyéthylène utilisés, le défaut de protection contre le gel de l’eau du circuit de chauffage et le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur installée.
Monsieur [Z] conclut à l’impropriété de la pompe à chaleur, “dans l’impossibilité de fonctionner”, ce qui n’est présentement pas contesté par les parties.
De ce fait et en application des dispositions de l’article L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation, la responsabilité de la SFMI apparaît engagée de plein droit.
De même, en vertu de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE se trouve tenue de pré-financer les travaux de réparation en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Assureur de la SFMI, elle pourra également voir ses garanties activées sur le fondement de l’article L.124-3 du même code.
La société MICKALO s’est vu confier des prestations de “chauffage aérothermie pose” et “plomberie /sanitaire pose” par la SFMI aux termes d’un contrat de sous-traitance signé le 1er avril 2016 à [Localité 9] (pièce n°2 des demandeurs). En conséquence, la démonstration d’une faute s’avérera nécessaire pour retenir la responsabilité de cette dernière.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du bordereau de prix établi le 25 janvier 2016 que les prestations assurées par la société MICKALO portaient sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau.
A cet égard, si monsieur l’Expert judiciaire a pu indiquer en page n°17 du rapport que “c’est bien la S.A.R.L. MICKALO qui l’a[2] mise en oeuvre et qui a apporté ses compétences et assurances professionnelles de ce choix”, l’affirmation est insuffisante pour retenir la responsabilité de la société MICKALO. Il s’avère en outre, que le bordereau précité ne permet pas d’établir si la société MICKALO est intervenue dans la conception et le choix du modèle de pompe à chaleur, une telle intervention étant, au demeurant, discutée par la principale intéressée.
[2] Soit la pompe à chaleur
Il existe dès lors une contestation sérieuse de l’obligation de paiement qui pourrait être mise à la charge de la société MICKALO, si bien qu’il ne pourra être prononcé à son encontre de condamnation au paiement de sommes provisionnelles.
Par suite, la garantie de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne pourra davantage être recherchée au présent stade de la procédure et les appels en garantie formés par ces deux sociétés deviennent sans objet.
* * *
Sur les frais de remplacement de la pompe à chaleur
Monsieur l’Expert judiciaire a chiffré les frais de fourniture et de pose d’une nouvelle pompe à chaleur double service au montant de 9.711,05 euros toutes taxes comprises pour un modèle de marque HITACHI type Air/Air, Yutaki SC 260L 6kW 230/1 – RWD – 2,5NRWE-260L
Madame [T] et monsieur [U] sollicitent une réévaluation du prix à la somme totale de 14.431,07 euros toutes taxes comprises, eu égard à l’ancienneté du rapport d’expertise judiciaire. Ils produisent à l’appui un devis n°0508/22 édité le 5 août 2022 par la société ANTARTIC (pièce n°10 des demandeurs), ce qui représente une hausse de 49% dans un temps restreint, une année et demie s’étant écoulées entre les deux chiffrages. De plus, il s’avère que le modèle concerné est distinct de l’équipement retenu par monsieur l’Expert judiciaire, ce qui fait obstacle à toute comparaison des prix proposés.
Ainsi, s’il n’existe pas de contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation pesant sur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, assureur dommages-ouvrage, celle-ci sera condamnée à payer à madame [T] et monsieur [U] une somme provisionnelle limitée au montant de 9.711,05 euros.
Sur le préjudice économique
Monsieur l’Expert judiciaire reprend en page n°19 du rapport le détail des dépenses engagées à hauteur de 6.092,77 euros toutes taxes comprises par madame [T] et monsieur [U] aux fins de pallier les dysfonctionnements de la pompe chaleur. Il ne se prononce toutefois pas expressément sur leur bien-fondé, de sorte qu’elles demeurent sujettes à contestation par les parties défenderesses.
En parallèle, monsieur l’Expert judiciaire retient un préjudice tenant à la surconsommation d’énergie engendrée par la moindre performance de l’équipement de chauffage, qu’il chiffre à la somme de 497,00 euros par année, soit un total de 1.988,00 euros sur la période 2019-2022.
En conséquence, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SFMI, sera condamnée à titre provisionnel à payer une somme de 1.988,00 euros qui correspond à la surconsommation d’énergie.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est susceptible de constituer un dommage immatériel relevant des garanties facultatives proposées par les assureurs. L’obligation de paiement de la société ABEILLE IARD & SANTE apparaît sérieusement contestable, à défaut de démonstration de la couverture effective d’un tel préjudice par celle-ci.
La demande de provision afférente sera conséquemment rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
(…).”
Il est renvoyé aux développements de la sous-partie II.A. pour rejeter les demandes de condamnations et recours en garantie formés à l’encontre de la société MICKALO et de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière,
Les garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE apparaissant mobilisables, celle-ci sera en revanche condamnée à payer à madame [T] et monsieur [U] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision sur les frais du procès.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ecartons du débat les conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024 par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ;
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISON INDIVIDUELLE, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [Y], à défaut de signification des conclusions d’incident ;
Condamnons à titre provisionnel la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à madame [X] [T] et monsieur [E] [U] la somme de 9.711,05 euros à valoir sur les frais de reprise des désordres affectant la pompe à chaleur ;
Condamnons à titre provisionnel la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISON INDIVIDUELLE, à payer à madame [X] [T] et monsieur [E] [U] la somme de 1.988,00 euros à valoir sur le surplus de consommation d’énergie généré par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
Rejetons la demande de provision d’un montant de 5.000,00 euros formée par madame [X] [T] et monsieur [E] [U] en indemnisation du préjudice moral allégué ;
Rejetons la demande de provision d’un montant total de 6.092,77 euros formée par madame [X] [T] et monsieur [E] [U] en indemnisation des frais d’achat de radiateurs à bain d’huile, de pose d’un poêle à bois, d’adaptation du conduit de la cheminée et d’installation d’un chauffe-eau ;
Condamnons à titre provisionnel la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISON INDIVIDUELLE, à payer à madame [X] [T] et monsieur [E] [U] la somme de 3.000,00 euros à valoir sur les frais du procès ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées par les parties dans le présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître Corinne BENOIT-REFFAY et de Maître Hervé BARTHÉLÉMY ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 02 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La greffière la juge de la mise en état
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