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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I42K / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION
RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [L] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 98
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
de nationalité Française
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Delphine HENRY
Maître Christine BERLEMONT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine HENRY
Maître Christine BERLEMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],
Et de
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte de partage dressé par Maître [H] [U], notaire à [Localité 8] le 9 décembre 2024,
ORDONNE le report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 13 juin 2023,
RAPPELLE que Madame [L] [F] et Monsieur [P] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires,
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi sortie des classes des semaines impaires de l’année civile au jeudi rentrée des classes des semaines paires au domicile du père et du jeudi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires au domicile de la mère,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps, avec cette précision que [Y] résidera chez Monsieur [P] [Z] jusqu’au vendredi soir de la semaine paire (et non jeudi matin),
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël ainsi que les premières quinzaines de juillet et d’août au domicile du père, et la deuxième moitié des vacances de Noël ainsi que les deuxièmes quinzaines de juillet et d’août au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances de Noël ainsi que les premières quinzaines de juillet et d’août au domicile de la mère, et la deuxième moitié des vacances de Noël ainsi que les deuxièmes quinzaines de juillet et d’août au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal,
DIT que les frais de cantine, de garderie et de mutuelle de l’enfant seront pris en charge intégralement par Monsieur [P] [Z], et le condamne en tant que de besoin au paiement de ces frais,
DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents, et qu’un compte interviendra à la fin de chaque mois, et condamne en tant que de besoin, les parties au paiement de ces frais,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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