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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 22/08943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/08943
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNJS
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. GAP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clotilde HAUWEL de la SELARL L&H AVOCATS-Cabinet DUEL, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0149
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic le Cabinet WARREN – LUXEMBOURG, [Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2022 par la SCI Gap à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de M. [V] [R] demandant principalement l’annulation des résolutions n° 20 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2022 outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 299.601 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023 par M. [R] demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
ORDONNER in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de céans devant se prononcer sur la procédure initiée par Monsieur et Madame [R] ainsi que Madame [T] suivant exploits d’huissiers des 9 et 13 mars 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/03718
RESERVER les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 06 mai 2024 par la SCI Gap demandant au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [V] [R] de sa demande de sursis à statuer
Condamner Monsieur [V] [R] au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [V] [R] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 30 septembre 2024 par la SCI Gap demandant au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance de la SCI GAP des demandes suivantes :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 787 du même Code
=> La demande en annulation des résolutions n°20 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] du 18 mai 2022
=> La demande indemnitaire à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
=> La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulées par la SCI GAP à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Et par conséquent l’extinction de l’instance à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
Statuer ce que droit pour les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires demandant au juge de la mise en état de :
CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
6ème accepte le désistement d’instance et d’action sans conditions,
ORDONNER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard du Syndicat
des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7],
LAISSER les dépens à la charge respective de chacune des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action notifié le 30 septembre 2024 par la SCI Gap à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] est en l’espèce parfait, ce dernier n’ayant à cette date présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les parties garderont à leur charge leurs frais et dépens.
Sur le sursis à statuer
Au soutien de sa demande sursis à statuer, M. [R] expose que :
— la présente juridiction est saisie d’une contestation des résolutions de l’assemblée générale du 18 mai 2022 ayant voté les travaux de remise en service de l’ascenseur, suivant devis établi par la société Drieux-Combaluzier, au motif que ces derniers feraient obstacle à ses travaux de surélévation de l’ascenseur ;
— cette action vise également à mettre en cause la responsabilité de M. [R] que la SCI Gap tient pour responsable de la non-réalisation des travaux d’ascenseur.
— le 21 décembre 2022, Mme [T] a fait part à la SCI Gap de son souhait de mettre en place une médiation judiciaire afin de trouver une solution concrète à cette affaire.
— le syndic a ensuite convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire pour
le 3 février 2023 à l’ordre du jour de laquelle a été inscrite un projet de protocole d’accord pour
mettre un terme à la procédure judiciaire opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI Gap.
— ce projet de protocole a été rédigé en dehors de toute concertation avec l’ensemble des membres du conseil syndical et ne l’intègre pas non plus alors qu’il est partie au procès et avait précédemment fait part de sa volonté de trouver une solution amiable.
— lors de l’assemblée générale du 3 février 2023, le protocole d’accord et toutes les résolutions y afférentes ont été approuvés par les copropriétaires.
— les époux [R] et Mme [T] ont assigné, suivant exploit d’huissier des 9 et 13 mars 2023, la SCI Gap, le syndicat des copropriétaires et le syndic aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 5 à 18 et 20 et 21 de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2023.
— cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/03718, entend également engager la responsabilité du syndic au regard des graves manquements commis par ce dernier en qualité de syndic de la copropriété.
— à ce jour, l’ascenseur a été remis en service et les travaux de surélévation jusqu’au 5ème étage à la demande de la SCI Gap ont été réalisés.
— l’annulation du protocole sollicitée par les consorts [R] -[T] dans la 2ème procédure aura des répercussions importantes sur le présent litige.
— compte tenu de la connexité incontestable entre les deux procédures, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuerdans l’attente de la décision afférente à la procédure initiée par exploit d’huissier des 9 et 13 mars 2023.
La SCI GAP oppose que :
— l’assemblée générale tenue le 03 février 2023 ayant entériné le protocole et annulé les délibérations numérotées 20 et 23, n’est pas définitive.
— or, la logique impose de procéder de manière chronologique, et ce d’autant que la demande de la SCI Gap n’est pas limitée à l’annulation des délibérations n°20 et 23 de l’assemblée générale du 18 mai 2022 mais également en indemnisation de ses préjudices.
— l’instance introduite en 2022 doit être traitée de manière autonome et avant l’instance introduite par les époux [R] et Mme [T].
— dès lors, la demande de sursis à statuer devra être purement et simplement rejetée.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que: “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
La SCI Gap s’est en l’espèce désistée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires, notamment de sa demande d’annulation des résolutions n° 20 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2022 relatives aux travaux de mise en conformité de l’ascenseur.
La présente procédure ne concerne donc plus que les demandes indemnitaires qu’elle a formées à l’encontre de M. [R] qui peuvent être tranchées indépendamment de la contestation de l’assemblée générale du 03 février 2023.
Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/03718.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action partiel de la SCI Gap à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Déclarons le désistement d’instance et d’action partiel parfait entre la SCI Gap et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de l’instance et de l’action opposant la SCI Gap et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Disons que l’instance se poursuit entre la SCI Gap et M. [V] [R].
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [V] [R].
Réservons les dépens.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2025 à 10 heures pour :
— conclusions au fonds de M. [R] au plus tard le 20 décembre 2024
— réplique demanderesse ensuite
— clôture et fixation.
Faite et rendue à [Localité 11] le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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