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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5CY
DEMANDEUR :
La Société d’Economie Mixte Locale SEML “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’OPAC de CHAMBERY, devenu Office Public de l’Habitat CHAMBERY ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1][Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 mai 1981, à effet au 1er juin 1981, l’OPAC [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [U] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer annuel de 480.000 francs.
Monsieur [U] [K] est décédé le 16 janvier 2007. Un avenant au contrat a ainsi été signé entre l’OPAC [Localité 2] et Madame [I] [T] épouse [K] le 7 février 2007.
Madame [I] [T] épouse [K] est décédée le 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société Cristal Habitat, venant aux droits de [Localité 2] ALPES HABITAT, a fait signifier une sommation interpellative et une sommation de quitter les lieux à Monsieur [F] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la société Cristal Habitat a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— juger la demande parfaitement recevable et bien fondée,
— juger que le bail est résilié depuis le décès de Madame [I] [K], survenu le 4 novembre 2024,
— juger que Monsieur [F] [K] est occupant sans droit ni titre du logement [Adresse 5],
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [F] [K] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,
— dire que le délai de deux mois sera supprimé et qu’elle sera en conséquence autorisée à reprendre immédiatement possession du logement,
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et charges due jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative.
À l’audience du 17 février 2026, la société Cristal Habitat, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle explique que Monsieur [F] [K] s’est maintenu dans les lieux suite au décès de sa mère alors qu’il ne peut bénéficier d’un transfert de bail. Elle ajoute que l’appartement est de type 5 et en duplex. Elle indique avoir effectué des propositions au défendeur d’appartements de type 2 mais que celui-ci les a refusées sans raisons valables. Elle explique que c’est au défendeur de faire les démarches pour chercher un logement.
Monsieur [F] [K] comparaît et explique avoir refusé les propositions car il a besoin d’un appartement au rez-de-chaussée du fait de ses problèmes de santé. Il ajoute être en attente d’une proposition de logement pour partir et avoir prochainement un rendez-vous avec les responsables de Cristal Habitat. Sur interrogation, il indique ne pas avoir fait part au bailleur de ses problèmes de santé.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce qu’en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En application de l’article 40 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de l’article 14 sont applicables aux logement appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, par un avenant au contrat en date du 07 février 2007, Madame [I] [T] épouse [K] est devenue locataire du bien situé [Adresse 5]. Il est constant que cette dernière est décédée le 4 novembre 2024, et il n’est pas contesté par le locataire que le logement donné à bail est inadapté à la taille du ménage de Monsieur [F] [K], dès lors qu’il résulte du bail du 26 mai 1981 qu’il s’agit d’un appartement en duplex de type 5 alors que Monsieur [F] [K] reconnaît y vivre seul.
La SEML Cristal Habitat justifie par sa pièce n°7 avoir proposé à Monsieur [F] [K] un relogement dans un appartement de type 2, et si l’occupant indique avoir décliné cette proposition en ce que son état de santé nécessiterait un logement en rez-de-chaussée, il ne justifie pas de cette nécessité médicale et admet en tout état de cause ne pas l’avoir portée à la connaissance du bailleur.
Monsieur [F] [K] ne fait par ailleurs valoir aucun moyen tendant à établir le caractère licite de son occupation.
Dans ces conditions, il sera constaté que le contrat de bail a valablement pris fin au décès de Madame [I] [T] et il sera constaté que Monsieur [F] [K] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux depuis cette date.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
2°) Sur la demande de suppression des délais suivant le commandement de quitter les lieux
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [K] se maintient dans les lieux bien qu’avisé par un courrier du 6 mars 2025 de la SEML Cristal Habitat de son inéligibilité à un transfert du contrat de bail. S’il soutient attendre la proposition d’un nouveau logement en rez-de-chaussée pour quitter les lieux, Monsieur [F] [K] ne peut soutenir de bonne foi qu’il incomberait au bailleur social de lui faire une telle proposition alors qu’il concède dans le même temps n’avoir jamais fait part au bailleur de ses problèmes supposés de santé, dont il ne justifie aucunement par ailleurs.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [F] [K] est suffisamment établie et il sera fait droit à la demande de la société Cristal Habitat tendant à la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société Cristal Habitat sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [K] sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
4°) Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelqu’un de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, montant dont Monsieur [F] [K] a d’ailleurs continué à s’acquitter, selon décompte produit par la SEML Cristal Habitat. L’occupant ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette indemnité.
Monsieur [F] [K] sera par conséquent condamné par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges dus, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris la sommation interpellative et l’assignation en référé.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [F] [K] à payer à la SEML Cristal Habitat la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [F] [K] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 5],
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suppression des délais prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Cristal Habitat pourra, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTONS la société Cristal Habitat de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] à payer à la société Cristal Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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