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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01062 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSNF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00117
N° RG 22/01062 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSNF
Copie :
— aux parties en LRAR
[14] ([9])
[13] ([8])
— avocat ([9]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [F] [G], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 décembre 2022, le [15] ([14]), ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] ([12]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2021 des suites de l’accident de travail dont a été victime sa salariée, Madame [M] [I] le 13 septembre 2021.
Le [14] expose que sa salariée, Madame [M] [I], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2021. Il explique que sa salariée se serait bloqué les cervicales en poussant le chariot. Le [14] précise que la nature des lésions est une douleur et que le siège des lésions se situe aux cervicales, à l’épaule droite et aux omoplates.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions en homologation du rapport d’expertise en date du 4 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le [14] demande au tribunal de :
— DECLARER le recours du [14] recevable et bien fondé.
PRENDRE ACTE de ce que la Caisse Primaire s’en rapporte à la sagesse du Tribunal suite au dépôt du rapport du Docteur [Y]
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [Y] ;
En conséquence,
— JUGER que les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2021 de Madame [I] sont inopposables à l’employeur à compter du 19 septembre 2021
— JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charte de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le [14] rappelle que le Professeur [K] [Y] a conclu que seuls les arrêts de travail et de soins du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021 sont rattachables à l’accident du travail de Madame [M] [I] du 13 septembre 2021. Il sollicite l’homologation de ce rapport au motif que les conclusions du Professeur [Y] sont argumentées, claires et non équivoques.
***
En défense, se référant à ses écritures du 09 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [13] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Professeur [Y] ;
En conséquence
— Confirmer la décision de la [13] ;
— Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [16] aux entiers frais et dépens.
Suite aux conclusions du Professeur [Y], la [13] rappelle qu’il a conclu que la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident du travail du 13 septembre 2021 s’est étendue du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021 telle que prise en compte dans le certificat médical initial du Docteur [O] de la [10]. La [13] s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’estimation des soins et arrêts de travail en rapport avec l’accident de travail du 13 septembre 2021 de Madame [M] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [12] est-elle opposable à l’employeur ?
Sur la durée des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Depuis des arrêts récents, la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle à l’ensemble des arrêts prescrits dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, peu important à cet égard qu’il existe une discontinuité des symptômes et des soins.
Autrement dit, dès lors que la caisse primaire est en mesure de communiquer un certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail, l’ensemble des arrêts rattachés à l’accident ou à la maladie est présumé en lien avec le sinistre, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la discontinuité des symptômes et des soins ne constituant à cet égard qu’un argument parmi d’autres. (Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-17.626)
Dans son rapport du 1er août 2024, le Professeur [Y] a conclu à ce que les soins et arrêts de travail postérieurs au 19 septembre 2021 ne sont pas en rapport avec les conséquences de l’accident du travail du 13 septembre 2021
Ces conclusions sont motivées et ne sont pas pertinemment contredites par l’organisme social qui s’en est remis à sagesse.
Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert et dit que les arrêts de travail et les soins opposables à l’employeur s’arrêtent au 19 septembre 2021.
Sur la prise en charge de l’expertise
En application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et qui dispose que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.(…) ", les frais de l’expertise confiée au Professeur [Y] seront mis à la charge de la [11].
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [13] aux entiers frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du [15] ([14]) ;
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉCLARE inopposables à l’employeur les arrêts et soins prescrits à Madame [I] à compter du 20 septembre 2021 au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2021 ;
LAISSE à la charge de la [5] le frais résultant de l’expertise ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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