Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DB77
AFFAIRE :
[D] [S] [Z] [A]
C/
[L] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 février 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [S] [Z] [A],
né le 27 Février 1953 à CHEMILLY SUR YONNE (89250), de nationalité Française,
demeurant 1 rue Paul Bert – 89250 CHEMILLY SUR YONNE
représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Q],
née le 26 Octobre 1960 à MONS (PROVINCE DE HAINAUT – BELGIQUE),
demeurant Résidence Léo Polge – Bâtiment C – Appt C201 – 7 Rue de Châteaudun – 66500 PRADES
représentée par Me Emmanuelle LEMARIE-REBOUILLAT, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1732 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, madame [L] [Q] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE sur les comptes de monsieur [D] [A], pour un montant 58.528,83 euros, en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales d’Auxerre en date du 11 mars 2025, revêtu de la formule exécutoire le 19 juin 2025, et homologuant notamment un acte liquidatif établi par maître [T] [P], notaire, le 7 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, monsieur [D] [A] a assigné madame [L] [Q] devant le juge de l’exécution d’Auxerre pour contester cette saisie-attribution. Dans son assignation, il demande notamment au juge de :
Recevoir monsieur [D] [A] en ses observation et y faisant droit, Débouter madame [L] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Constater que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 11 mars 2025 homologuant l’acte liquidatif dressé par maître [T] [P], notaire, le 7 décembre 2021 sans condamner monsieur [D] [A] à régler quelque somme que ce soit à madame [L] [Q], Annuler et ordonner, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée à la requête de madame [L] [Q] en date du 25 juillet 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE et qui a été dénoncée à monsieur [D] [A] selon acte en date du 29 juillet suivant, Condamner madame [L] [Q] à payer à monsieur [D] [A] une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de saisie, Condamner madame [L] [Q] à payer à monsieur [D] [A] une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [D] [A] soutient que le jugement du juge aux affaires familiales sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée ne le condamne aucunement à payer quelque somme que ce soit à madame [L] [Q]. Il affirme que ce jugement se borne à constater que cette dernière est créancière de parties de biens immobiliers. Il souligne que le juge a homologué un acte liquidatif notarié, lui a donné force exécutoire, tout en précisant qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort. Il estime que l’acte liquidatif homologué consiste en une détermination de l’actif et du passif à partager, ainsi que les droits des parties, mais qu’aucune discussion n’est intervenue entre les parties sur les attributions, étant observé que l’actif est principalement constitué de parcelles de terre, et d’un ensemble immobilier. Il soutient que dès lors, il ne s’agit d’une créance ni certaine, ni liquide, ni exigible en l’absence de constitution des lots. Il souligne qu’il n’a pas été condamné à payer la moitié de l’actif, et que le jugement se borne à fixer les droits de madame [L] [Q] dans la liquidation. Il relève enfin que madame [L] [Q] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales.
Monsieur [D] [A] estime en outre que la saisie-attribution est abusive au sens de l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il estime que madame [L] [Q] a fait pratiquer la saisie-attribution en ne pouvant pas ignorer qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire valable, et que cette saisie a abouti à un préjudice important consistant à ce que ses comptes soient vidés.
Par conclusions en réplique, madame [L] [Q] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer monsieur [D] [A] irrecevable et mal fondé en sa contestation et ses demandes, Constater que la contestation de la saisie-attribution par [D] [A] est irrecevable en raison du défaut de dénonciation de cette contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dans le délai prescrit, Déclarer irrecevable l’action de monsieur [D] [A] en sa contestation de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire en date du 25 juillet 2025, A titre subsidiaire : Dire et juger que la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire a été effectuée sur la base d’une créance liquide et exigible et qu’elle est donc justifiée, Confirmer la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de monsieur [D] [A] le 25 juillet 2025, Dans tous les cas, débouter monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, madame [L] [Q] estime que la demande est irrecevable au motif du non-respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle estime en outre que la saisie est régulière, car fondée sur un titre exécutoire liquide et exigible. Elle soutient ainsi que le jugement du 11 mars 2025 est un titre exécutoire qui homologue un acte liquidatif établi par notaire et ayant force exécutoire. Elle estime que le fait que le jugement ne prononce pas de condamnation est indifférent, et que la créance est déterminée et déterminable à partir de l’état liquidatif établi. Elle précise ainsi qu’il résulte de l’acte liquidatif qu’elle a droit à la moitié de l’actif net, soit la somme de 193.846,24 euros et a une créance due par monsieur [D] [A] d’un montant de 73.474,35 euros correspondant à des loyers. Elle estime dès lors que la somme saisie dans le cadre de la saisie-attribution, soit 58.528,83 euros est loin du montant total dû par monsieur [D] [A].
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont développé oralement les prétentions. Le conseil de madame [L] [Q] a indiqué renoncer au moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation. Les autres demandes ont été maintenues.
Il est renvoyé aux assignation et conclusions pour un exposé plus détaillé des positions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il convient à cet égard de relever qu’il n’y a plus de contestation quant à la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et des obligations qu’il constate.
Aux termes de l’article du L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il convient en l’espèce de relever que le titre support de la saisie-attribution consiste en un jugement du juge aux affaires familiales d’Auxerre en date du 11 mars 2025, homologuant notamment un acte liquidatif dressé par maître [T] [P], notaire, le 7 décembre 2021 et conférant force exécutoire à cet acte.
Il importe de souligner qu’il est exact que ledit jugement ne condamne pas monsieur [D] [A] à payer des sommes à madame [L] [Q], mais qu’il est également exact que la validité d’une saisie attribution ne suppose pas nécessairement une condamnation. La validité d’une telle mesure n’est soumise qu’à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un jugement du juge aux affaires familiales est susceptible de constituer un titre exécutoire.
Il y a toutefois lieu de relever que ce jugement se borne à homologuer un acte liquidatif. L’objet de l’acte liquidatif, tel qu’il résulte de la lecture de cet acte, est de « dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable ainsi que la composition des lots à répartir ». Il peut être relevé que l’acte liquidatif homologué permet bien de déterminer l’évaluation du montant des masses revenant à chacune des parties.
Cependant, Il y a lieu de constater que l’état liquidatif porte en partie sur des biens immobiliers et des parcelles, le reste étant constitué de parts d’une EARL et d’un compte-courant d’associé, le tout devant encore faire l’objet d’attributions. Il apparaît que l’acte liquidatif détermine les droits des parties, à savoir : monsieur [D] [A] a droit à 69.871,89€ de l’actif net à partager, et madame [L] [Q] a quant à elle droit à 267.320,59€ de cet actif net à partager. L’acte liquidatif précise néanmoins que « les attributions seront établies en fonction des souhaits des parties, et à défaut d’accord par tirage au sort », ce qui est confirmé par le jugement du 11 mars 2025 qui indique qu’ « en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ». Il résulte de cela que la créance ne peut être considérée comme exigible dès lors que la répartition finale des masses de l’actif n’a à ce stade pas encore été réalisée et qu’elle nécessite encore soit un accord des parties, soit un tirage au sort par le notaire.
Dans ces conditions, il convient de constater que la saisie-attribution n’est pas fondée sur une créance liquide puisque constituée à ce stade principalement de terres et biens immobiliers, ni exigible dès lors que l’actif partagé doit encore faire l’objet d’attributions, lesquelles auront vocation à être faites par le notaire qui constatera l’accord des parties ou procédera à un tirage au sort. Il y a donc lieu d’en ordonner la mainlevée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette mainlevée sous astreinte, le présent jugement étant immédiatement exécutoire et aucun élément ne permettant de supposer qu’il ne sera pas exécuté par le tiers saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [D] [A] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation de son préjudice aux motifs que la saisie-attribution a conduit à ce que ses comptes soient vidés, causant de nombreux désagréments.
Le principe du préjudice moral résultant d’une saisie-attribution pratiquée irrégulièrement n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle créée nécessairement des désagréments conséquents résultant de l’incapacité de se servir pleinement de ses moyens de paiement.
En conséquence, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [Q] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner madame [L] [Q] à verser à Monsieur [D] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution en date du 25 juillet 2025 effectuée sur des comptes de monsieur [D] [A] détenus par le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE ;
DIT que la mainlevée prendra effet immédiatement, sans préjudicie de l’exercice de voies de recours ;
AUTORISE le tiers saisi à libérer sans délai les sommes rendues indisponibles par la mesure ;
DEBOUTE monsieur [D] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE madame [L] [Q] à verser à monsieur [D] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [L] [Q] à verser à monsieur [D] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Roulement ·
- Consentement
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Bail commercial ·
- Intervention volontaire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Défaillance
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Rente ·
- Faute inexcusable
- Expertise ·
- Développement ·
- Ouvrage ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Construction ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Rapport
- Garantie ·
- Poitou-charentes ·
- Banque ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Ascenseur ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.