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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVKH
Minute N° : 25/00253
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FRANC
le :03/06/2025
DEMANDEUR
S.C.I. LA PRESCILLIENNEprise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
née le 15 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2013, la SCI LA PRESCILLIENNE a consenti à Mme [C] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à MONTFAVET (84140), moyennant un loyer mensuel de 850 euros.
Faute de règlement total des loyers et par exploit du 17 octobre 2023, le bailleur, a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 830 euros hors frais.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 28 février 2024, le bailleur a fait citer Mme [C] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.680 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 850 euros;
— lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023.
L’affaire est fixée une première fois à l’audience du 18 juin 2024, lors de laquelle la SCI LA PRESCILIENNE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 4.203 euros. La bailleresse précise que Mme [N] a annoncé son départ et fournit au débat une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 4 juin 2024, par lequel la locataire l’informe de sa volonté de résilier le bail conclu le 12 mars 2013 à l’issue d’un préavis d’un mois et des divers embellissements apportés au bien donné à bail.
A l’audience, Mme [C] [N] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic concernant la situation socio-économique de Mme [C] [N] n’a été remis au tribunal par la Préfecture de Vaucluse.
La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a déclaré recevable la demande de résiliation du bail et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de fournir un décompte détaillé des sommes dues et sollicitées exposant :
que le seul décompte détaillé produit par la SCI LA PRESCILLIENNE s’arrêtait en octobre 2023 et faisait état de deux versements CAF de 415 euros soit un solde du de 830 euros, correspondant à la somme réclamée dans le commandement de payer ;que ni la somme sollicitée dans l’assignation, soit 1.680 euros de dette locative arrêtée au 28 novembre 2023, ni la somme actualisée à l’audience, à hauteur de 4.201 euros n’étaient justifiées, et ne faisaient l’objet d’un décompte détaillé visant les montants qui ont été versés par la CAF et devant être déduits de la dette ; que l’absence de décompte postérieur à octobre 2023 ne permet pas de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire est rappelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la SCI LA PRESCILLIENNE, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de :
l’entendre déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit dudit bail ;constater que Madame [N] a quitté les lieux le 4 juillet 2024 ;condamner cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 3.980,43 euros correspondant à l’arriéré locatif ;la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023.
[C] [N] n’a pas comparu ni été représentée ; la présente décision, susceptible d’appel, sera ainsi réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 6 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 7] le 01er mars 2024, au moins six semaines avant la première audience, soit le 18 juin 2024.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 18 octobre 2023 de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux impartis.
— -
La demande de résiliation formée par la SCI LA PRESCILLIENNE est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la rédaction de la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser les termes du commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des éléments produits par la bailleresse que Mme [C] [N] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 18 décembre 2023, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SCI LA PRESCILLIENNE depuis le 18 décembre 2023.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce et après réouverture des débats, la société bailleresse produit un décompte, arrêté au 4 juillet 2024, date de départ des lieux de la locataire, faisant état d’une dette locative d’un montant de 3.980,43 euros. Ce nouveau décompte a été communiqué contradictoirement à la nouvelle adresse de la défenderesse.
Ainsi, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date d’acquisition de l’assignation, est fondée à hauteur de 3.980,43 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 4 juillet 2024.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI LA PRESCILLIENNE concernant le contrat de bail du 12 mars 2013 consenti à Mme [C] [N] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 3] à MONTFAVET (84140) ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 décembre 2023;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 décembre 2023;
Condamnons Mme [C] [N] à payer à la SCI LA PRESCILLIENNE la somme de 3.980,43 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme décompte arrêté au 4 juillet 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons Mme [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023;
Condamnons Mme [C] [N] à payer à la SCI LA PRESCILLIENNE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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