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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 22/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/00255 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [I]
Assesseur salarié : M. [K] [R]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 mars 2022
Convocation(s) : 10 mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] a occupé des postes comme ouvrière lingère (1980 à 1988), lingère et aide lingère (2003 à 2008) et employée familiale et aide à domicile (1997 à 2018).
Le 15 mars 2021, le Docteur [X] [N] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « tendinite chronique de l’épaule droite ».
Le 14 avril 2021, Madame [E] [U] a souscrit une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 15 mars 2021 pour « tendinite chronique épaule droite ».
La [5] ([6]) a alors diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a questionné les parties.
Par la suite, la [6] a sollicité l’avis du médecin conseil qui a indiqué, lors du colloque médico-administratif du 28 juin 2021, que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, l’IRM du 10 juin 2021 objectivant des enthésopathies des épineux mais pas de tendinopathies ; ADA (CM non remplies).
Cette maladie a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [6] en date du 06 octobre 2021, au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A n’étaient pas remplies car l’IRM du 10 juin 2021 objective des enthésopathies des épineux mais pas de tendinopathies.
Madame [E] [U] a contesté le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable.
Lors de sa réunion du 07 février 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée survenue le 16 avril 2019. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 11 février 2022.
Par lettre recommandée 15 mars 2022, Madame [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, à l’audience du 14 septembre 2023.
Madame [E] [U], représentée par son conseil demandait au tribunal de constater que l’affection dont elle souffrait à son épaule droite rentrait dans le tableau N° 57 “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” eRC 131482902
t de condamner la [9] à rétablir l’intégralité des droits de Madame [U] au titre de cette affection déclarée en date du 16 avril 2019,
La [8] prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée demandait au tribunal de débouter la requérante et de dire que c’est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l’affection de Madame [U] déclarée le 16 avril 2019
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
Dit que la maladie dont était atteinte Madame [E] [U], déclarée en date du 14 avril 2021, objet du certificat médical initial du 15 mars 2021 correspondait à la désignation mentionnée au tableau n° 57,Renvoyé l’examen des conditions administratives au service administratif de la [8],Sursis à statuer, dans l’attente de l’examen des conditions administratives par le service administratif de la [8], sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2021 et réservé les dépens.
Suite à la décision du tribunal, la [7] Grenoble [10] a repris l’étude administrative de la maladie professionnelle de Madame [U], objet du certificat médical initial établi le 15 mars 2021 par le Docteur [X] [N] pour « tendinite chronique de l’épaule droite ».
Par courrier du 12 février 2024 la [9] a notifié à Madame [U] une décision de prise en charge de sa maladie du 16 avril 2019 au titre du tableau n° 57.
Sur interrogation du tribunal, Madame [U] représentée par son conseil a demandé au tribunal, par courriel du 27 janvier 2025 d’entériner la décision de la [9] du 28 novembre 2024 lui octroyant une rente à compter du 14 janvier 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [U] représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la [9] du 28 novembre 2024 lui octroyant une rente mensuelle sur la base d’un taux d’IPP de 12 % à partir du 14 janvier 2021,
Mettre les dépens à la charge de la [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Par note en délibéré du 12 mai 2025, la [7] [Localité 11] a confirmé la reprise d’instruction et la décision de prise en charge, les conditions administratives étant remplies.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que par décision du 12 février 2024, la [9] a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 16 avril 2019, dont est atteinte Madame [U], objet du certificat médical initial du 15 mars 2021 au titre du tableau 57.
L’état de santé de Madame [U] a été consolidé le 13 janvier 2021.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [U] à 12 % au regard des séquelles suivantes : « Séquelles d’une rupture transfixiante partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, sans état antérieur et sans chirurgie consistant en une limitation fonctionnelle de plusieurs mouvements de l’épaule droite ».
Par courrier du 28 novembre 2024, la [9] a notifié cette décision à Madame [U].
Il convient dès lors au regard de ces éléments et en l’absence de contestation de la caisse de faire droit à la demande de l’assurée.
Sur les mesures accessoires :
La [9] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 avril 2019 dont est atteinte Madame [E] [U] à l’épaule droite, par la [9].
CONFIRME la décision de la [9], notifiée par courrier du 28 novembre 2024 lui octroyant au titre de cette maladie, une rente mensuelle sur la base d’un taux d’IPP de 12 % à partir du 14 janvier 2021,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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