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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/03280 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPNC
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Me Jordan MICCOLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par maître GABRIELE, avocat au barreau de TOULON (plaidant) et par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant certificat de cession du 20 octobre 2021, Monsieur [J] [K] a acquis auprès de la société DSA Autos un scooter d’occasion de marque Yamaha, modèle T-Max 530, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le versement de la somme de 9 000 € TTC.
Le 1er avril 2022, Monsieur [J] [K] a déposé plainte pour des faits de vol s’agissant de son scooter de marque Yamaha, modèle T-Max 530, immatriculé [Immatriculation 1].
Le même jour, Monsieur [J] [K] a déclaré le vol de son scooter auprès de son assureur, la compagnie d’assurance Matmut.
Par courrier du 02 novembre 2022, la Matmut a informé Monsieur [J] [K] qu’en ne justifiant pas le prix d’achat réellement acquitté, il avait produit un document mensonger justifiant ainsi que soit prononcé la déchéance de garantie conformément à l’article 25-2 des conditions générales de vente du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur [J] [K] a fait assigner la compagnie d’assurance Matmut (sous le RG n°24/4383) devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de la Matmut à lui verser la somme de 9 000 € en remboursement du prix d’achat du scooter.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judicaire a notamment ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [J] [K] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le RG n°25/03280.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [J] [K] sollicite de :
— juger que la présente affaire inscrite au rôle sous le numéro RG : 24/04383 doit y être réinscrite.
— juger que la société Matmut doit garantir Monsieur [J] [K] pour le vol du scooter lui appartenant et décrit dans les présentes,
— juger que la société Matmut a opposé un refus abusif à Monsieur [J] [K],
— juger que la Matmut a fait preuve de résistance abusive en refusant de prendre en charge le vol du scooter appartenant à Monsieur [J] [K],
— condamner la société Matmut à payer à Monsieur [J] [K] les sommes suivantes :
o 9000 € en remboursement du prix d’achat du scooter,
o 3000 € en réparation du préjudice causé pour résistance abusive,
o 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
— condamner la société Matmut aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’en refusant de l’indemniser suite au vol de son scooter, la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. De ce fait, il sollicite le remboursement de son prix d’achat, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. Enfin, il précise que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir que le 12 novembre 2022 et non le 12 avril 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Matmut sollicite de :
A titre principal,
— juger l’action de Monsieur [K] irrecevable puisque prescrite,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le refus de prise en charge au titre de la garantie « VOL » est fondé,
— juger que la déchéance de garantie est parfaitement fondée,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— suspendre l’exécution provisoire à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances, que l’action du demandeur est prescrite depuis le 1er avril 2024 et que le courrier de refus de prise en charge du 02 novembre 2022 n’a ni suspendu ni éteint le délai de prescription. Par ailleurs, elle précise que le demandeur ne justifie d’aucun élément matériellement vérifiable permettant de prouver la réalité des faits dont il se déclare victime et pour lesquels il sollicite une indemnisation. Plus encore, elle fait état des incohérences relevées au sein de sa déclaration tant concernant la matérialité du vol que s’agissant de l’état du scooter et de son paiement, ce qui constitue une fausse déclaration et justifie son refus d’indemnisation. Enfin, elle sollicite à titre reconventionnel l’allocation de la somme de 3 000€ au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance Matmut
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
En l’espèce, la compagnie d’assurance Matmut soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [J] [K], cependant, il lui appartenait de la soulever devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu par ordonnance de clôture du 09 décembre 2025.
La compagnie d’assurance Matmut est donc irrecevable a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [K].
Sur la demande de mobilisation de la garantie d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le 20 octobre 2021, Monsieur [J] [K] a acquis un scooter de marque Yamaha, modèle T-max 530, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société DSA Autos, moyennant le versement de la somme de 9000 € TTC (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que Monsieur [J] [K] ne conteste pas avoir souscrit le contrat d’assurance n°980 0030 72248 b 02 tel que produit par la compagnie d’assurance Matmut à effet du 20 octobre 2021 (pièce 1 du défendeur).
Au regard des éléments produits aux débats, il apparait que le 1er avril 2022, Monsieur [J] [K] a avisé les autorités locales de Police du vol de son scooter qui se situait dans le garage fermé de Monsieur [S] [P] (pièce 3 plainte du demandeur).
L’article 9-2 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Monsieur [J] [K] et la compagnie d’assurance Matmut stipule, au titre du vol du véhicule assuré, qu’est garantie " […] la soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré consécutive :
* à l’effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à clef, dans lequel il est stationné,
[…]
La garantie est acquise en tout lieu.
Pour être garanti vous devez toutefois :
1) Ne pas avoir laissé les clefs du véhicule dans, sur ou sous ce dernier,
2) Avoir fait usage, en plus du dispositif antivol éventuellement monté par le constructeur, d’un antivol mécanique agréé « SRA » ou « NF »,
3) Avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières ou dans la clause annexe « Clause de protection Vol »,
4) Avoir déposé plainte."
L’article 25-2 des conditions générales stipule que concernant le « vol et tentative de vol », il appartient à l’assuré de :
« 4- aviser immédiatement les autorités locales de Police ou de Gendarmerie,
5- fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol et nous aviser dans les 8 jours en cas de réparation :
— du véhicule,
— de ses accessoires ou aménagements,
— des objets volés. "
Enfin, s’agissant des sanctions, ce même article stipule que " […] en l’absence de communication des documents évoqués, vous perdrez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
* faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
* employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
[…]. "
La charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l’assureur.
Si la compagnie d’assurance Matmut soutient que Monsieur [J] [K] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol, il ne saurait être soutenu que le demandeur a procédé à de fausses déclarations lorsqu’il a indiqué, à l’occasion du dépôt de plainte que ce dernier était survenu entre le « 24/03/2022 à 17:00 et le 31/03/2022 à 18:30 » alors que, dans la déclaration de sinistre du même jour, ce dernier a indiqué que le vol avait eu lieu le 31 mars 2022 (pièces 2 et 3 du défendeur). En effet, il ne peut être fait grief à Monsieur [J] [K] de ne pas avoir connu avec précision la date de commission des faits dans la mesure où, comme il l’a précisé, le scooter était " stationné […] dans le garage d’un ami " (pièce 2 du défendeur).
Sur ce point, si la compagnie d’assurance Matmut soutient qu'" il est pour le moins étonnant pour Monsieur [K] d’avoir décidé de stationner son scooter à cet endroit " alors qu’il a déclaré résider au [Adresse 3] et [Localité 3], il convient de relever que, conformément à l’article 9-2 des conditions générales susvisé, la garantie est acquise en tout lieu et que, de ce fait, il ne peut lui être reproché d’avoir stationné son scooter dans un autre lieu que son domicile.
Plus précisément, s’agissant de la matérialité du vol dont il est contesté qu’elle soit rapportée, il ne peut être fait grief à monsieur [K] de ne pas indiquer les raisons qui l’ont conduit à garer son scooter dans le garage de son ami, à 15 km de chez lui, lesquelles relèvent de sa vie privée, dès lors de surcroît que ce dernier, monsieur [P], confirme dans sa plainte que son garage a été fracturé durant la période susmentionnée et que le scooter de monsieur [K] y a été dérobé, ce qui corrobore parfaitement les dires de celui-ci. Ce témoignage suffit à établir la présence du véhicule et l’effraction.
Par ailleurs, il convient de constater que si la société défenderesse considère que Monsieur [J] [K] a fait preuve de contradiction en ne renseignant pas le type de protection utilisé lors de son dépôt de plainte et en utilisant le simple terme « cadenas » et non de « dispositif antivol agréé de type U », il apparait que ce dernier ne pouvait préjuger des questions et réponses contenues au sein du questionnaire émis par la société défenderesse postérieurement au dépôt de plainte et ainsi procéder à une déclaration strictement identique, alors même que les termes de cadenas et de dispositif antivol ne sont pas contradictoires, le cadenas étant le terme d’usage courant employé logiquement lors d’une plainte.
S’agissant de l’état du scooter, il doit être relevé que, conformément à l’article 25-2 des conditions générales du contrat d’assurance et au questionnaire à remplir, Monsieur [J] [K] a informé la société défenderesse qu’aucune réparation ou révision du scooter n’avait été réalisée avant le vol puisque « celui-ci avait été révisé lors des 1000 km par l’ancien propriétaire » (pièces 3 et 9 du défendeur).
Plus encore, si la compagnie d’assurance Matmut indique que " les seules déclarations de Monsieur [K] selon lesquelles sont scooter était en « parfait état » ne sont pas suffisantes pour justifier de l’état réel dans lequel ce dernier se trouvait lors de la survenance du sinistre ", elle ne conteste cependant pas avoir été destinataire des photographies transmises par courriel afin de justifier de l’état du véhicule au jour du vol par Monsieur [J] [K] conformément à ce même article (pièces 9 et 11 du défendeur).
Aussi, il apparait donc que le demandeur a délivré l’ensemble des informations requises par l’article 25-2 susvisé.
Enfin, s’agissant du prix du scooter, il y a lieu de relever que le demandeur a déclaré avec exactitude le prix d’achat du scooter acquis le 20 octobre 2021 d’un montant de 9 000 € TTC et que les renseignements indiqués au titre des versements réalisés dans le questionnaire à remplir corroborent ceux renseignés par le duplicata de la facture n°0118-173, précision faite que la clause de « sanctions » 25-2 des conditions générales rappelée ci-dessus ne fait aucune référence aux modalités de paiement du prix comme cause de déchéance du droit à garantie (pièces 2, 3, 7 du demandeur et 11 du défendeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la compagnie d’assurance Matmut échoue à rapporter la preuve des fausses déclarations de son assuré, ce d’autant plus que le terme de fausses informations n’est pas défini par le lexique des conditions générales et qu’elle a tiré argument de conditions non prévues par le contrat d’assurance pour justifier sa position de refus de garantie.
Par conséquent la compagnie d’assurance Matmut doit sa garantie à Monsieur [J] [K] pour le sinistre survenu entre le 24 mars et le 31 mars 2022.
Sur l’indemnisation
L’article 28-1 B intitulé « Valeur prise en compte » des conditions générales stipule que s’agissant du véhicule volé non retrouvé la valeur de remplacement est celle du véhicule au jour du vol.
En l’espèce, il est constant que le scooter volé de Monsieur [J] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurance Matmut, n’a pas été retrouvé.
Ce faisant, au regard des pièces versées aux débats et de la proximité temporelle entre l’achat du scooter et le vol de ce dernier, il convient de retenir comme valeur de remplacement du véhicule au jour du vol la somme de 8500 €, 6 mois s’étant écoulés et 1000 km ayant été parcourus. (pièce 2 du demandeur).
En outre, conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrite, il y a lieu de déduire la franchise contractuelle de 505€ (pièce 1 du défendeur).
Ainsi, la compagnie d’assurance Matmut sera condamnée à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 7995 € en application de la garantie applicable.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, du refus de garantie, et notamment du fait que la compagnie d’assurance Matmut a opposé à son assuré une position de refus de garantie depuis le 02 novembre 2022 sur la base de conditions non prévues par le contrat d’assurance tant dans ses conditions générales que particulières, et ce alors que Monsieur [J] [K] a fourni l’ensemble des informations et pièces sollicitées. Il apparaît dès lors que la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi.
Il est donc certain que Monsieur [J] [K] a subi un préjudice qu’il convient d’arrêter à la somme de 500 euros.
Ainsi, la compagnie d’assurance Matmut sera condamnée à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie d’assurance Matmut
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [J] [K], il ne saurait lui être reproché d’avoir intenté une procédure abusive.
Ainsi, la compagnie d’assurance Matmut sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance Matmut sera condamnée aux dépens.
La compagnie d’assurance Matmut, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie d’assurance Matmut ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Matmut à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 7995€ en exécution du contrat d’assurance n°980 0030 72248 B 02 souscrit le 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Matmut à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance Matmut de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Matmut aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Matmut à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance Matmut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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