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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
Association MOVIE MOON PRODUCTION
C/
M. [L] [W]
Répertoire Général
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB26-W-B7J-INAO
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : Me LENOIR
à : Me FORET
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : l’association MOVIE MOON PRODUCTION
à: l’Ent. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Association MOVIE MOON PRODUCTION
220 B rue de Menchecourt
80100 ABBEVILLE
représentée par Me Pascal LENOIR, substitué par Me Agathe AVISSE, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
M. [L] [W], entrepreneur indiviuel exerçant sous l’enseigne [R]
28 rue Digue Catrix
76260 EU
représentée par Me Aurelia FORET, avocat au barreau D’AMIENS (Aide juridictionnelle partielle en date du 25/06/2025 N° BAJ : N-80021-2025-5761)
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 16 juin 2025, l’Association MOVIE MOON PRODUCTION a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 12 mai 2025 à la requête de Monsieur [W] [L], ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [W] [L], dire que les frais de la mesure d’exécution forcée et de mainlevée seront supportés par Monsieur [W] [L], condamner Monsieur [W] [L] à payer à l’association MOVIE MOON PRODUCTION la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, être une association à but non lucratif créée le 21 juillet 2021 dont la mission est l’éducation, la sensibilisation et la prévention à travers la création audiovisuelle et les ateliers pédagogiques. Fondée autour de valeurs humaines fortes, l’association utilise le média du cinéma et de l’expression artistique comme outils de dialogue, d’écoute et d’intervention auprès des jeunes publics.
Elle intervient notamment dans les collèges et les lycées afin de sensibiliser le jeune public et le corps enseignant et éducatif aux questions de discriminations d’harcèlement scolaire et de cyberharcèlement par des programmes éducatifs adaptés.
L’éducation nationale lui a attribué un agrément depuis le 17 octobre 2022.
Afin de répondre à sa mission, l’association recourt à un certain nombre de collaborateurs indépendants dont Monsieur [W] [L].
Aux termes de leurs relations contractuelles, il était convenu que Monsieur [W] [L], qui ne possédait aucune compétence particulière dans la conduite d’ateliers de prévention, participerait dans un premier temps comme simple observateur puis, dans un second temps, comme collaborateur aux ateliers de prévention proposés par l’association MOVIE MOON PRODUCTION.
D’un commun accord entre les parties, il était également convenu que sa participation en tant qu’observateur ne ferait l’objet d’aucune rémunération tandis que ses missions, en tant que collaborateur, seraient rémunérées sur la base de commissions fixées à hauteur de 10 % du montant global de la prestation reçue par l’association.
Il est apparu que Monsieur [W] [L] n’était pas adapté aux interventions en milieu scolaire en raison de ses difficultés d’expression et de gestion du groupe. En outre, Monsieur [W] [L] ne devait remplir ses engagements que partiellement en raison de ses retards et de ses absences, donnant ainsi une mauvaise image de l’association auprès des directeurs d’établissements des collèges et des lycées.
Après huit interventions, l’association MOVIE MOON PRODUCTION a donc décidé de mettre fin à sa collaboration avec Monsieur [W] [L] et l’a invité à plusieurs reprises à lui adresser ses factures afin de régler ses prestations selon les accords intervenus entre les parties, en vain.
Par requête en injonction de payer du 17 mars 2025, Monsieur [W] [L] a sollicité du Tribunal de Proximité d’Abbeville de bien vouloir faire injonction à l’association MOVIE MOON PRODUCTION de lui payer au titre de factures impayées la somme totale de 3.449,29 € correspondant aux sommes de 2.746,69 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5 % annuel ; 51,60 € au titre des frais accessoires (requête en injonction de payer) ; 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40 X15 factures) et 51 € au titre des intérêts.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, Madame le juge du Tribunal de Proximité d’Abbeville a fait partiellement droit à cette demande et a enjoint à l’association MOVIE MOON PRODUCTION de payer à [R] la somme de 2.746,69 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et l’a condamnée aux entiers dépens de 51,60 €.
Par procès-verbal du 2 avril 2025, la SELARL COMEXOM KALIACT 80, Commissaires de justice, a signifié la requête et l’ordonnance à l’association MOVIE MOON PRODUCTION selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’association MOVIE MOON PRODUCTION devait se voir signifier le 15 mai 2025 par la SELARL COMEXOM KALIACT 80, Commissaires de Justice à Amiens, le procès-verbal de dénonciation au débiteur de saisie-attribution signifié le 12 mai 2025 à la société OLINDA (QONTO) à la requête de Monsieur [L] en application de l’ordonnance rendue par Madame le Juge Tribunal de Proximité d’Abbeville, le 24 mars 2025.
L’association MOVIE MOON PRODUCTION a dès lors formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 mars 2025 par Madame le juge du Tribunal de Proximité d’Abbeville par courrier recommandé en date du 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, l’association MOVIE MOON PRODUCTION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [W] [L] était représenté par son conseil. Il a sollicité que soit jugé régulière la saisie-attribution signifiée le 12 mai 2025, dénoncée le 15 mai 2025, suspendre les effets de la saisie-attribution jusqu’à décision du Tribunal de Proximité d’Abbeville, juger que les frais de la mesure seront mis à la charge de l’Association Movie Moon Production, la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les «Dire et juger» et «Constater» ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de «s’associer à une demande» dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 12 mai 2025, la mainlevée de la saisie-attribution et le sursis à statuer
Il sera rappelé que l’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée le 12 mai 2025, dénoncée le 15 mai 2025, est engagée en vertu d’une Ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame le juge du tribunal de proximité d’Abbeville, le 24 mars 2025, et revêtue de la formule exécutoire.
Ladite ordonnance a été signifiée le 2 avril 2025 sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’association MOVIE MOON PRODUCTION justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance par lettre recommandée du 10 juin 2025, distribuée le 13 juin 2025 au greffe du tribunal de proximité d’Abbeville.
Dans ces conditions, l’association MOVIE MOON PRODUCTION ne peut pas solliciter la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 12 mai 2025 à la requête de Monsieur [W] [L] et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sous le prétexte que Monsieur [W] [L] n’aurait pas été muni d’un titre exécutoire.
Il n’appartient pas non plus à ce stade de se prononcer sur la validité de la saisie-attribution signifiée le 12 mai 2025, dénoncée le 15 mai 2025, tel que sollicité par Monsieur [W] [L].
Il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur la validité de la saisie-attribution signifiée le 12 mai 2025, dénoncée le 15 mai 2025, à la requête de Monsieur [W] [L] dans l’attente de la décision du tribunal de proximité d’Abbeville sur l’opposition formée par l’association MOVIE MOON PRODUCTION à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame le juge du Tribunal de Proximité d’Abbeville le 24 mars 2025.
RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
DIT qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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