Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. YIERBOST TECHNOLOGY SARL, S.A.R.L. YIERBOST TECHNOLOGY dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ3N
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à : M. [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
à:S.A.R.L. YIERBOST TECHNOLOGY SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YIERBOST TECHNOLOGY dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 janvier 2024, Monsieur [Y] [Z] a commandé un téléphone ONEPLUS SMARTPHONENORD N20 SE 6,56 4+128GO [Localité 6], sur le site en ligne de DARTY, au prix de 109,99 euros – n° de commande 96046860/117683762.
Le smartphone a été vendu puis expédié par la SARL YIERBOST TECHNOLOGY. Le colis a été indiqué comme « livré » mais a demeuré introuvable.
Monsieur [Y] [Z] a ouvert un dossier de réclamation auprès de la SARL YIERBOST TECHNOLOGY le 31 janvier 2024, sans réponse.
Saisi par Monsieur [Y] [Z], l’Union Fédérale des Consommateurs UFC- Que Choisir [Localité 4], a mis en demeure la SARL YIERBOST TECHNOLOGY de rembourser le prix d’achat du smartphone dans un délais de 15 jours.
Saisi par Monsieur [Y] [Z], le conciliateur de justice de [Localité 4] a dressé un Procès-Verbal de carence le 19 juillet 2024, en l’absence de la SARL YIERBOST TECHNOLOGY à la réunion de conciliation.
Par requête, enregistrée au greffe le 5 mars 2025, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la SARL YIERBOST TECHNOLOGY à payer :
o 109,99 euros correspondant à la commande du smartphone n°96046860/117683762 réalisée le 16 janvier 2024,
o 3.600 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [Z], comparant seul, sollicitent le bénéfice de sa requête.
Convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 mars 2025, la SARL YIERBOST TECHNOLOGY n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Sur le remboursement de la commande n°96046860/117683762
L’article L. 221-15 du Code de la consommation dispose que « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
L’article 1217 du code civil dispose que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— […] ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ".
En l’espèce la commande n°96046860/117683762 a été accepté par la SARL YIERBOST TECHNOLOGY, celle-ci ayant confirmé la livraison par COLISSIMO n°6A33776611637.
Il n’est pas contesté que la SARL YIERBOST TECHNOLOGY a bien enregistré l’adresse de livraison indiquée par Monsieur [Y] [Z], à savoir le bureau de poste Lionel TERRAY – [Adresse 1].
Or, le 19 janvier 2024 date à laquelle le suivi COLISSIMO indique le colis comme étant livré, la poste ne dispose pas du colis n°6A33776611637.
Au sens des articles précités, la SARL YIERBOST TECHNOLOGY a manqué à ses obligations malgré les nombreuses diligences de Monsieur [Y] [Z], qui est bien fondé à solliciter la résolution et le remboursement de la commande n°96046860/117683762.
Il convient donc de constater la résolution de la commande à la date du 15 avril 2024, date de la mise en demeure. Aussi, la SARL YIERBOST TECHNOLOGY sera donc condamnée au remboursement de la somme de 109,99 euros avec intérêt a taux légal à compter du 15 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [Z], qui ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du trouble provenant de la nécessité d’initier une procédure judiciaire sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL YIERBOST TECHNOLOGY sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [Y] [Z]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la résolution de la commande n°96046860/117683762 conclu le 16 janvier 2024,
COMDAMNE la SARL YIERBOST TECHNOLOGY à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 109,99 en remboursement de la commande, avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2024,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de leur demande concernant les dommages et intérêts,
COMDAMNE la SARL YIERBOST TECHNOLOGY à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 300 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL YIERBOST TECHNOLOGY à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Exécution
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Détournement de fond ·
- Ester en justice ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Transfert
- Construction ·
- Indivision ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Livraison
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Recours ·
- Législation ·
- Bien fondé ·
- Courrier
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Adjudication ·
- Fédération de russie ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Publication ·
- Agence immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Italie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.