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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONUB
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[N] [T], [E], [I] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [E], [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 avril 2025, par Assignation du 15 avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2022, EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [E] [X] et Mme [N] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.942,93 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [X] et Mme [N] [T] le 7 janvier 2025.
Par assignations du 15 avril 2025, EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [X] et Mme [N] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 2.311,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 octobre 2025, EMMAUS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] [T] expose que l’arriéré locatif a été soldé entièrement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [X] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, EMMAUS HABITAT a confirmé le règlement intégral de l’arriéré locatif et s’est désistée de l’ensemble de ses demandes sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans la mesure où le désistement n’est pas contesté par le défendeur, qu’il n’a pas fait de demande reconventionnelle lors de l’instance, le désistement sera considéré comme parfait ce qui n’exclut pas de statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [X] et Mme [N] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société EMMAUS HABITAT de ses demandes de paiement de loyers, indemnités d’occupation et d’expulsion à l’encontre de M. [E] [X] et Mme [N] [T] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de ladite instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [X] et Mme [N] [T] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [X] et Mme [N] [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 décembre 2024 et celui des assignations du 15 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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