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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 juin 2025, n° 24/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03617 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la residence LES FACULTES,
sise [Adresse 5]
représentée par son syndic en exercice l’agence immobilière NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [K] [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14] (FEDERATION DE RUSSIE), demeurant [Adresse 2] (RUSSIE) -
non comparante ni représentée
ADJUDICATAIRE
S.A.R.L. SLK,
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°945 121 838 dont le siège social est sis [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [J], domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me par Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES FACULTES représenté par son syndic en exercice l’AGENCE IMMOBILIERE NEXITY LAMY à l’encontre de madame [K] [Z] [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 26 Avril 2024 et publié le 13 Juin 2024 au 1er bureau des Services de la Publicité Foncière d'[Localité 10] volume 2024 S n°83 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 11], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis [Adresse 4], cadastré section CO n°[Cadastre 6] à savoir le lot numéro 850 consistant en un studio situé au 3ème étage du bâtiment D portant le n° [Cadastre 7] du plan de superficie de 23.94 m² comprenant un hall, une kitchenette, une pièce de vie et une salle d’eau avec WC et un placard.
Le bien est actuellement occupé par des personnes sans droit ni titre.
Et les 158/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 05 Août 2024 par acte de transmission à une autorité étrangère en application des dispositions de l’article 684 du CPC et de la convention de [Localité 12] du 15 novembre 1965 (madame [N] demeurant à [Localité 14] Fédération de Russie) pour l’audience du 16 septembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Août 2024 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 24 février 2025 fixant l’adjudication au 02 Juin 2025 et la signification dudit jugement ;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 29 avril 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : TPBM le 30 avril 2025,
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 29 avril 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: Le Régional le 30 avril 2025 et Les Nouvelles Publications le 02 mai 2025
A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me Karine DABOT RAMBOURG poursuivant qui a réitéré la volonté du syndicat des copropriétaires de la residence LES FACULTES, de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6.683,88 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 8.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres [D], [X], enfin Me [G] [D] a offert la somme de 13.000,00 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me [G] [D] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
S.A.R.L. SLK, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°945 121 838 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [J], domicilié audit siège,
qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 13.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 6.683,88 Euros TTC, à titre particulier.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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