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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 janv. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFE4
AFFAIRE : S.A.S.U. SUD OUEST MASH C/ [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. SUD OUEST MASH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal es-qualité audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Emmanuel GIL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SUD OUEST MASH a émis deux factures n° 8070044335 et n°8070044336 d’un montant de 5.996, 92 euros TTC chacune en date du 06 janvier 2024 à l’égard de Monsieur [M] [X] relatives à l’achat de luzerne biologique, dans le cadre de son activité agricole.
Alléguant le non-paiement des factures susmentionnées, la SASU SUD OUEST MASH a, par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, assigné Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— condamner Monsieur [M] [X] à régler à la société SUD OUEST MASH la somme de 12.646, 79 euros provisoirement arrêtée au 19 novembre 2024, somme à parfaire des intérêts au taux légal jusqu’à l’entier paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [M] [X] à régler à la société SUD OUEST MASH la somme de 1.200, 00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SUD OUEST MASH soutient, aux visas des articles 1101 et suivants et 1343-2 du Code civil, que le cabinet de recouvrement qu’elle a mandaté a mis en demeure, par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 décembre 2024, Monsieur [M] [X] de régulariser son arriéré, en vain. Elle verse également un décompte provisoirement arrêté au 19 novembre 2024 attestant que sa créance s’élève à la somme de 12.646, 79 euros.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [M] [X], est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société SUD OUEST MASH a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [M] [X], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Conformément à l’article D441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la société SUD OUEST MASH a versé aux débats les factures n° 8070044335 et n°8070044336 d’un montant de 5.996, 92 euros TTC chacune qu’elle a émises à l’égard de Monsieur [M] [X], la lettre recommandée de mise en demeure de payer en date du 03 décembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance provisoirement arrêté au 19 novembre 2024.
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la société SUD OUEST MASH rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 12.646, 79 euros suivant le décompte produit, arrêté au 19 novembre 2024.
De son côté, Monsieur [M] [X], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette. Il ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque, pas davantage qu’il ne fournit d’explication ou propose de perspectives quant à la régularisation de la dette.
Par conséquent, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer à la société SUD OUEST MASH la somme de 12. 646, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
II. Sur les demandes de fin de jugement
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [X], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SUD OUEST MASH qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer à la société SUD OUEST MASH la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SASU SUD OUEST MASH la somme de 12.646, 79 euros au titre du non-paiement des factures n°8070044335 et n°8070044336 émises en date du 06 janvier 2024 à son égard, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SASU SUD OUEST MASH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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