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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 21/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00954 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I7DK
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [I]
2 Rue du Colibri
84000 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [N] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Y] [Z], Juge,
M. [E] [W] [U], Assesseur salarié,
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15/01/225
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 09 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse à notifié à Madame [R] [I] un indu d’un montant de 2.405,16 euros aux motifs que “(…) La période de référence pour le calcul de vos indemnités journaières était erronée. En effet, les salaires pris en compte pour le calcul étaient février, mars avril 2017 au lieu de juin, juillet août 2017. Vous avez un indu de 2.405,16 euros.”
Le 18 octobre 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à Madame [R] [I] une mise en demeure par courrier recommandé notifié le 23 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 28 juin 2021, notifié le 30 juin 2021, la CPAM du Vaucluse a adressé une contrainte à Madame [R] [I].
Contestant cette décision, Madame [R] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 03 novembre 2021 a maintenu le montant de la dette.
Contestant cette décision, Madame [R] [I] a par courrier recommandé adressé le 21 décembre 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience, Madame [R] [I] demande au tribunal de de lui accorder une remise totale de sa dette, expliquant qu’elle n’a pas les moyens de la régler.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de:
— déclarer irrecevable le recours de Madame [I];
— rejetter la demande de remise de dette de Madame [I].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, Madame [R] [I] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la CRA du 03 novembre 2021, rejettant sa demande de remise de dette, de l’indu notifié le 09 août 2018, dont elle ne conteste pas le bien fondé.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc sur cette seule demande de remise de dette et non sur une contestation du bien fondé de la contrainte notifiée le 30 juin 2021, de sorte que la demande d’irrecevabilité du recours formulée par la caisse sera rejetée.
Sur la demande de remise totale de la dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclaration.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [I] a , préalablement à sa saisine du tribunal de céans, saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse d’une demande de remise de l’indu notifié par voie de contrainte le 30 juin 2021 dont elle ne conteste nullement le bien fondé.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que Madame [R] [I] ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant d’honorer sa dette et s’oppose à la demande de remise de dette formulée.
En l’espèce, Madame [R] [I] fait valoir que l’ensemble de dépenses de son foyer n’ont pas été prises en compte par la CPAM, dans la mesure où la requérante n’a pas fait figurer toutes ses charges dans le questionnaire de solvabilité. Elle estime que la CPAM aurait dû lui réclamer les sommes indues avant. Elle rajoute qu’elle est à l’heure actuelle au chômage et que si elle perçoit une allocation CAF de 530,00 euros outre le salaire mensuel de 2.800 euros de son mari, le couple a trois enfants à charge ainsi que plusieurs crédits: immobilier à hauteur de 660,00 euros mensuels, à la consommation (317 + 257 + 302 euros mensuels) ainsi que les charges EDF, eau auxquelles venaient se rajouter, à l’époque 280,00 euros mensuels de frais de transport de son mari pour se rendre travailler à Vitrolles.
Le tribunal relève que Madame [R] [I] ne produit aucune pièce au débat mais que ses déclarations sont concordantes avec le questionnaire de solvabilité rempli par elle lors de sa demande de remise de dettes devant la CRA et versé au débat par la caisse, lequel fait étatd’une somme de 3.487,78 euros de ressources mensuelles et de charges fixes pour un total de 1.662,38 euros, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des dettes envers un particulier, ni des dépenses qualifiées de culturelles et d’épargne.
Il en découle un solde de 1.825,40 euros, de sorte que le tribunal retient que Madame [R] [I] ne se trouve pas dans une situation justifiant que lui soit accordée une remise de dette.
Madame [R] [I] sera déboutée de sa demande de remise de dette de la contrainte n°1804361662 décernée le 28 juin 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [I], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande d’irrecevabilité du recours formulée par la CPAM HD VAUCLUSE ;
Déboute Madame [R] [I] de sa demande de remise de dette de la contrainte n°1804361662 décernée le 28 juin 2021;
Condamne Madame [R] [I] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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