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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/52
26 Janvier 2026
SAS [12]
C/
[8]
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3HM
CCC délivrées le :
à :
— [8]
— Me Julien TSOUDEROS
FE délivrée le :
à :
— SAS [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [12]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Laure VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [J], de la [9], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 28 juin 2024 et reçue au greffe le 3 juillet 2024, la société [12] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 avril 2024 ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [Y] [N] sur la période du 21 octobre 2022 au 10 avril 2023 au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2022, pris en charge par la [6] ([7]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré la société [12] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2025.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 24 juin 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
La société [12], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [N] postérieurement au 6 novembre 2022 ;
— condamner la [8] à supporter les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [12] fait valoir, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors que le certificat médical initial ne prescrivait aucun arrêt de travail et que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] ne l’ont pas été de manière continue dans la mesure où la période du 6 au 9 novembre 2022 ne se trouve couverte par aucun arrêt de travail. La société [12] soutient que c’est donc à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail litigieux et que cette preuve n’est nullement rapportée pour les arrêts de travail postérieurs au 6 novembre 2022.
La [8], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter aux conclusions du rapport d’expertise.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
En l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi n 13-21.748 ; 15 février2018, pourvoi n °17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [12] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [N] au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, eu égard à l’absence de prescription d’un arrêt de travail lors de la délivrance du certificat médical initial d’accident du travail, à l’absence de continuité des arrêts et des soins, et à l’absence de communication de toute pièce médicale au médecin mandaté par l’employeur à l’exception du certificat médical initial.
Le médecin expert désigné par le tribunal conclut que les arrêts et soins prescrits du 22 octobre au 6 novembre 2022 peuvent être imputés à l’accident du 20 octobre 2022 mais que les arrêts et soins prescrits postérieurement au 9 novembre 2022 ne peuvent pas être imputés de manière certaine à l’accident en considération de la rupture des arrêts entre le 6 et le 9 novembre 2022, de l’absence de données médicales objectives dans les suites et d’un état dégénératif très probable.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non contesté de l’expert, dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de déclarer inopposable à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [N] postérieurement au 6 novembre 2022 au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2022 et les conséquences financières y afférentes.
Sur les frais et dépens
La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare inopposable à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [N] postérieurement au 6 novembre 2022 au titre de l’accident du travail du 20 octobre 2022 et les conséquences financières y afférentes ;
Condamne la [8] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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