Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00033 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EPOD
______________________
AFFAIRE
Organisme [6]
contre
[F] [X] [O]
______________________
MINUTE N°25/229
_____________________
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[6]
Mme [O]
Copie exécutoire le :
à :
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 27 Octobre 2025 à 10 H 00, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [T], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [F] [X] [O]
née le 19 Septembre 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparante
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social de [Localité 4] le 30 janvier 2024, Mme [F] [O] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, émise au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai, juin juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi qu’au titre de régularisation de l’année 2020 et du mois de décembre 2020 et des mois de janvier et mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 27 octobre 2025, Mme [O] considère que la contrainte n’est pas justifiée dès lors que la société à l’origine de la dette a été placée en liquidation judiciaire. Elle sollicite, pour le cas où la contrainte serait validée, un échéancier de paiement.
L’ [6], quant à elle, demande de :
— DEBOUTER Madame [O] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— VALIDER la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant actualisé de 4264,50 euros;
— CONDAMNER Madame [O] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme actualisée de 4264,50 euros;
— CONDAMNER Madame [O] au paiement des frais de signification conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée le 30 janvier 2024 , date du cachet postal porté sur le courrier d’expédition de l’opposition, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 15 janvier 2024 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’opposition de Mme [O] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier;
L’article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l’affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c’est à dire notamment les personnes commerçantes.
Or, les sociétés à responsabilité limité sont commerciales par la forme, conformément à l’article L210-1 du Code de Commerce.
Il ressort également de ces dispositions que les cotisations en cause constituent des dettes personnelles du gérant ; il importe donc peu que la société qu’elle gérait soit placée en liquidation judiciaire.
Il ressort des explications de la Caisse, non contestées par Mme [O] que celle-ci était gérante d’une SARL. Il ressort des débats qu’elle partageait les parts sociales par moitié avec son conjoint.
Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées. Il convient de relever que les cotisations litigieuses sont antérieures à la liquidation judiciaire de la société. Il est précisé que les cotisations de 2023 ont été annulées compte-tenu de la radiation de Mme [O] en date du 4 février 2022 et qu’il n’est plus dû de cotisations au titre de l’année 2022.
La somme de 4264,50 euros reste donc due.
La demanderesse sollicite des délais de paiement.
Or, ces derniers ne peuvent être accordés au débiteur par le Pôle Social (Cour de cassation, 2e chambre civile 16 juin 2016 pourvoi n°15-18.390).
En revanche, il y a lieu de rappeler qu’une fois le principal payé, le débiteur peut solliciter la remise des majorations de retard.
La demande de délais de paiement présentée par Mme [O] ne peut donc qu’être rejetée.
Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance actualisée à hauteur de 4264,50 euros
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [F] [O] contre la contrainte émise le 11 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
Valide la contrainte en date 11 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 et portant sur la somme actualisée de 4264,50 euros correspondant aux cotisations de l’année 2020 et à la régularisation 2020 et condamne en conséquence Mme [F] [O] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à la somme actualisée de 4264,50 euros ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [F] [O] ;
Condamne Mme [F] [O] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 70,48 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 11 janvier 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Législation
- Holding ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Effets du divorce ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Crédit
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Accord ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Détournement de fond ·
- Ester en justice ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Transfert
- Construction ·
- Indivision ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Fédération de russie ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Publication ·
- Agence immobilière
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.