Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 12 février 2026, n° 24/01899
TJ Montpellier 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a retenu la responsabilité de la société M3BC dans le retard, en considérant que le certificat médical produit ne prouve pas l'irrésistibilité et l'imprévisibilité de l'événement invoqué comme force majeure.

  • Accepté
    Absence de DPE et retard de livraison

    La cour a reconnu un préjudice locatif en raison du retard de livraison, évalué à 80% du montant du loyer pour deux mois.

  • Rejeté
    Violation des exigences du contrat CCMI

    La cour a jugé que la société M3BC justifiait d'une assurance pour son activité de contractant général, et que le contrat ne relevait pas des dispositions du CCMI.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'abandon du chantier

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par les manquements de la société M3BC, évalué à 3.000 euros.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01899
Numéro(s) : 24/01899
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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