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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01899 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY7B
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Q] [P]
née le 03 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [P]
né le 08 Octobre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [P]
née le 29 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. M3BC CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 841 534 381, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Madame [Y] [R], représentant légal de la SAS M3BC CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
L’indivision [P] constituée par [B] [P], usufruitier, et [Q] [P] et [Z] [P], nues-propriétaires, est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 4] section A n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], et a conclu le 4 mai 2021, un contrat d’entreprise de construction d’une villa, contractant général avec la SAS M3BC CONSTRUCTIONS pour un montant total des travaux de 132.000,13€.
Le délai d’exécution du chantier est fixé à 365 jours. La déclaration d’ouverture du chantier date du 8 août 2022.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juillet 2023.
Par courrier RAR du 7 novembre 2023, l’indivision [P] a sollicité le versement de la somme de 9.522,00 €, répartie comme suit :
— 7.522,00 € au titre des pénalités de retard ;
— 1.000,00 € au titre des frais de procédure (constat d’huissier et frais d’avocat) ;
— 1.000,00 € au titre du préjudice moral
mettant également en demeure la société M3BC de communiquer un DPE à la bonne adresse, comme déjà sollicité, et l’attestation d’assurance décennale du CCMI.
Par assignation du 28 mars 2024, les Consorts [P] ont fait appeler à comparaître devant ce tribunal la SAS M3BC et Madame [Y] [R], en sa qualité de représentante légal de cette société, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, l’article 230-1 et suivants CCH, l’article L211-1 du Code de la consommation et suivants,
CONDAMNER la société M3BC et son représentant légal en exercice Mme [D] tenues in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 8.199.30 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal majoré depuis la première mise en demeure
— 7.500 euros au titre des pertes de loyers
— 13.539 euros au titre de l’absence d’assurance décennale
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la société M3BC à fournir un DPE à la bonne adresse de l’ouvrage litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société M3BC et son représentant légal en exercice Mme [D] tenues in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre le paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le constat d’huissier dressé le 12.07.2023.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DEBOUTER les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SAS M3BC CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
VU les articles 1101 et suivants du code civil et l’article 9 du Code de procédure civile,
JUGER que le retard de livraison est exclusivement dû à un cas de force majeur.
DEBOUTER en conséquence les Consorts [P] de l’ensemble de leur demande au titre des pénalités de retard.
SUBSIDIAIREMENT, Si part impossible, le cas de force majeur n’était pas retenu par la juridiction de céans, la condamnation de la SAS M3BC,
JUGER que la SAS M3BC CONSTRUCTION se propose de prendre en charge la somme de 3.608 € au titre des pénalités de retard, correspondant à 82 jours à 44,00 €.
DEBOUTER les consorts [P] pour le surplus.
JUGER que l’indivision [P] est défaillante à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice pour le surplus.
DEBOUTER purement et simplement l’indivision [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS M3BC pour le surplus.
JUGER que l’indivision [P] est défaillante à rapporter la preuve d’une faute de gestion détachable commise par Madame [R].
DEBOUTER purement et simplement l’indivision [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [R].
CONDAMNER l’indivision [P] à verser à Madame [R], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’indivision [P] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 novembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I-1 Sur les demandes relatives au retard
Pénalités de retard
Le contrat conclu le 4 mai 2021 prévoit un délai d’exécution du chantier fixé à 365 jours, hors arrêts intempéries et hors fermeture annuelle, l’article 5 indiquant « sauf cas de force majeure (pénurie brusque de matériaux constatée sur le marché par les deux parties, cataclysme naturel, etc …)»
Les requérants soutiennent que le chantier a été interrompu entre décembre 2022 et juillet 2023 sans aucune communication de la part de la société M3BC CONSTRUCTIONS.
Ils soutiennent que l’appel de fonds « ouverture du chantier » a été payé par virement le 7 février 2022 et que le chantier aurait dû être achevé au 7 février 2023, alors que la réception a été prononcée le 24 juillet 2023.
Invoquant 181 jours de retard, compte tenu du taux contractuel de pénalité de retard fixé à 1/3 millième du prix payé (135.393,01 euros), soit 45,30 euros par jour de retard, ils sollicitent la somme de 8.199,30 euros (181 jours x 45,30 €) à ce titre.
La société ne conteste pas le retard de chantier, mais oppose au principal un cas de force majeure, soutenant que Monsieur [L] [H], a été victime d’un AVC l’année d’exécution du contrat de construction, entrainant selon le certificat médical produit « une récupération lente mais progressive de ses capacités physiques et intellectuelles pendant une période de +/- 2 ans ».
La force majeure dans la sphère contractuelle peut se définir comme l’évènement qui rend impossible la réalisation de la prestation promise, l’impossibilité objective d’exécution. Si traditionnellement, pour qu’un événement soit qualifié de force majeure, ce dernier doit réunir les trois conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, il est admis que la maladie peut constituer un évènement de force majeure à condition qu’elle soit imprévisible et irrésistible.
Le seul certificat médical produit du Docteur [C] qui ne précise ni la date de l’AVC ni l’état antérieur, ne permet pas de retenir que la société M3BC rapporte la preuve de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité de cet évènement. Et ce d’autant qu’elle conclut que « malgré cet évènement, et l’hospitalisation, le PV d’état des lieux intermédiaires du 14 novembre 2022 démontre que le chantier avance correctement ».
La responsabilité de la société M3BC dans le retard doit donc être retenue, le retard étant de 167 jours du 7 février 2023 au 24 juillet 2023, pour une valeur d’indemnité à 45,30 euros par jour (prix final de 135.939 €).
Cette société invoque à titre subsidiaire des causes légitimes de suspension du délai de livraison à hauteur de 84 jours
— 35 jours au titre du congé annuel (5 semaines) ;
— 24 jours de mise à disposition du chantier au maître d’ouvrage (Pièce n°5) ;
— 22 jours de vigilance rouge canicule en juillet 2022 ;
— 2 jours de vigilance rouge inondation les 6 et 7 septembre 2022 ;
— 1 jour de vigilance orange neige le 20 janvier 2023.
S’agissant des intempéries, aucun justificatif n’est produit permettant de retenir que la société a informé les maîtres d’ouvrage de la réalité de ces évènements et du caractère d’intempéries ayant empêché la réalisation des travaux.
S’agissant du congé annuel, cette clause, qui fait dépendre le délai de la volonté de l’entrepreneur doit être considérée, dans les relations du professionnel avec des consommateurs comme abusive.
Au surplus, alors que le contrat vise la construction d’une maison individuelle, cette clause est interdite par l’article L231-3 du Code de la construction et de l’habitation. Ce motif ne sera dès lors pas retenu.
S’agissant de la mise à disposition du chantier au maître d’ouvrage, la pièce n°5 produite ne justifie pas d’une cause légitime de suspension.
En l’état, au titre du retard de livraison, la société M3BC sera condamnée au paiement de la somme de 7.565,10 euros (167 jours x 45,30 €).
Cette somme, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, produira intérêts à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Perte locative
Les requérants soutiennent que l’ouvrage construit était destiné à la location et qu’un contrat de bail n’a pu être conclu que le 1er octobre 2023, le temps pour les propriétaires de procéder aux divers achèvements et finitions à leur charge, invoquant une perte locative de 6 mois à hauteur de 1.250 euros par mois, soit 7.500 euros.
Le lien direct entre l’absence de DPE « conforme » et l’absence d’assurance décennale invoquées n’est pas établi, le DPE ne pouvant conduire à une confusion du bien concerné.
Le retard de livraison jusqu’à réception a été indemnisé ci-dessus. Le préjudice supplémentaire de retard locatif est établi en ce que l’indivision a perdu une chance de louer avant la date effective du 1re octobre 2023.
Ce préjudice sera évalué à 80% du montant du loyer pour deux mois, soit à hauteur de la somme de 2.000 euros.
I-2 Sur les demandes liées au contrat CCMI
L’indivision [P] invoque le fait que le marché conclu aurait dû répondre aux exigences de l’article L231.2 du code de la construction et de l’habitation et faire l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle.
L’article L231-1de ce code dispose que « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. »
Le champ d’application du CCMI est réservé aux seules opérations de construction neuve ; le contrat implique que l’activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations et d’études de sol, celui-ci se chargeant de l’intégralité de la construction hors d’eau / hors d’air.
Au vu des documents produits, il n’est pas établi que la société M3BC CONSTRUCTION a été en charge de la construction totale de l’opération, alors même que les lots gros œuvre, couverture charpente et pose des menuiseries ont été exclus dans le contrat signé.
Il n’y a donc pas lieu à requalifier le contrat de louage d’ouvrage en contrat de construction de maison individuelle.
En l’état, les demandes liées à la violation des dispositions d’ordre public des articles L231-1 et suivants du CCH seront rejetées, à savoir celle liée à l’absence d’assurance décennale puisque la société justifie d’une telle assurance pour son activité de contractant général.
Il en est de même pour les demandes visant Mme [R] en qualité de dirigeante de l’entreprise, aucune faute détachable de ses fonctions n’étant établie puisque le reproche lié à l’assurance ne peut être retenu, ni le non-respect de la règlementation.
I-3 Sur les autres demandes
Sur le DPE
L’indivision [P] sollicite la condamnation de la société M3BC CONSTRUCTIONS à fournir un DPE à la bonne adresse de l’ouvrage litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En l’espèce, le DPE mentionne une adresse incorrecte du bien.
Aucune mention du contrat liant les parties ne fait référence à la fourniture d’un DPE.
Comme précédemment indiqué, l’erreur matérielle concernant le « bis » et « ter » de l’adresse n’a pas d’effet sur la validité du document et sur le fond des constatations de ce diagnostic ne pouvant conduire à une confusion du bien concerné.
L’inexécution contractuelle n’étant pas démontrée, cette demande sera rejetée.
Le préjudice moral
L’indivision [P] soutient qu’elle a été éprouvée par l’attitude de la société M3BC qui a abandonné le chantier pendant des mois, ne procédant à l’achèvement que sur la menace d’un huissier, qu’elle a dû multiplier les courriers recommandés, constat d’huissier, etc…
Les démarches justifiées par les requérants pour faire valoir leurs droits ainsi que les tracas et inquiétudes légitimement causés par la présente procédure en raison des manquements de la société défenderesse à ses obligations constituent un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société M3BC CONSTRUCTIONS qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Le coût du constat d’huissier dressé le 12 juillet 2023 n’est pas compris dans les dépens puisque relevant des frais irrépétibles.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à l’indivision [P] la somme de 3.281€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société M3BC CONSTRUCTIONS à payer à l’indivision [P] les sommes suivantes :
— 7.565,10 euros au titre du retard de livraison
— 2.000 euros au titre de la perte locative
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société M3BC CONSTRUCTIONS à payer à l’indivision [P] la somme de 3.281€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M3BC CONSTRUCTIONS aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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