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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE CGPA, S.A.R.L. NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI VIE Constitution de GENERALI VIE en tant qu' intervenante volontaire |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 23/00207 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3RV
==============
S.A.R.L. NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES
C/
S.A. GENERALI VIE Constitution de GENERALI VIE en tant qu’intervenante volontaire, [B] [A], S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance CGPA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DECHERF T47
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 ;
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI VIE Constitution de GENERALI VIE en tant qu’intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 3] ; eprésentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Nicolas DEFIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 8]
Non représentée
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ;
COMPAGNIE D’ASSURANCE CGPA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Asseseurs : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025, à l’audience du 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’abus de confiance dont Madame [B] [A] alors salariée de la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES, agent général assurance GENERALI IARD, GENERALI VIE et l’EQUITE, a été déclarée coupable par jugement du Tribunal Correctionnel de Chartres en date du 17 Juin 2019 ;
Vu le jugement sur intérêts civils de ce même Tribunal en date du 16 Décembre 2021, lequel a condamné Madame [A] à payer à la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES, la somme de 27 771,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Vu le contrat assurance responsabilité civile avec garantie complémentaire « Détournement de fonds » souscrit par la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES auprès de la société CGPA ;
Vu le jugement en date du 19 Décembre 2019 prononcé par le Tribunal de Commerce de Chartres aux termes duquel la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES a été placée en redressement judiciaire ;
Vu le jugement de cette même juridiction en date du 20 Février 2020 transformant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Vu le jugement en date du 3 Mars 2021 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 18 et 25 Janvier 2023 par lesquels la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES a fait assigner Madame [B] [A], la société GENERALI IARD et la société CGPA devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 4 Mars 2025 tendant au visa de l’article 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que la société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
— en conséquence, à ce qu’à titre principal :
* Madame [A] soit condamnée à verser à la Société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES, la somme de 81.654,46 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
* à ce que Madame [A] soit condamnée à verser à la Société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES, la somme 5.000 € pour trouble de gestion,
* à ce que la société GENERALI VIE soit condamnée à verser à la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES, la somme de 7.944,33 € au titre des commissions dues,
— à titre subsidiaire, à ce que la société CGPA soit condamnée à verser à la Société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES, la somme de 81.654,46 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier conformément à sa garantie,
— en tout état de cause, à ce que Madame [A], la Société GENERALI VIE, la Société GENERALI IARD et la Société CGPA soient solidairement condamnées à verser à la Société NADIA CHENTOUF CONSEILET ASSURANCES, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la réplique de la société GENERALI IARD et de la société GENERALI VIE, intervenante volontaire dans des conclusions notifiées par la voie électronique le 15 Octobre 2024 tendant au visa des articles 1353 et 1993 du Code civil et sans que l’éxécution provisoire ne soit écartée :
* à ce que soit prononcée la mise hors de cause de GENERALI IARD
* à ce que la société GENERALI VIE soit reçue en son intervention volontaire
* à ce que la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET
ASSURANCES soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
* à ce que la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 € à chacune des sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures de la société CGPA dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 4 Septembre 2024 tendant au visa de l’article 2.A.1 des Conventions Spéciales et notamment de l’article 2.A.1 de celles-ci relatives à la garantie « DETOURNEMENT DE FONDS » et de l’article 1240 du code civil :
*à ce qu’il soit constaté que le jugement du Tribunal Correctionnel de CHARTRES du 16 décembre 2021
statuant sur intérêts civils n’était pas définitif
* à ce que la société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES soit déboutée de ses demandes contre CGPA au titre de la garantie « DETOURNEMENT DE FONDS ».
— en tout état de cause :
* à ce qu’il soit dit et jugé que la garantie « DETOURNEMENT DE FONDS » ne pourrait être acquise à la société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES que dans les termes et limites de la police après déduction de la franchise contractuelle, soit à hauteur de 20.271,68 €,
* à ce que la société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES soit déboutée de sa demande de condamnation de CGPA à hauteur de 81.654,46 €,
* en cas de condamnation de CGPA, à ce que Mme [B] [A] soit condamnée à verser à CGPA le montant des sommes auxquelles elle aura été condamnée au profit de la Sté NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES,
* à ce que Mme [B] [A] soit condamnée à verser à CGPA la somme de 20.271,68 € ou celle de 81.654,46 € pour le cas où par extraordinaire la Sté NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES obtiendrait la condamnation de CGPA à cette somme,
* à ce que la société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES soit déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens dirigées contre CGPA
* à ce que la société NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES ou qui mieux qu’elle le devra, soient condamnés à verser à CGPA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 23 Avril suivant ;
Vu la mise en délibéré au 25 Juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 117 du Code de Procédure Civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 120 du Code de Procédure Civile énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il apparaît des éléments du dossier, que la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL § ASSURANCES, placée en liquidation judiciaire, a fait l’objet d’un jugement de clôture pour extinction du passif rendu le 3 Mars 2021.
Par suite de ce jugement, la société NADIA CHENTOUF CONSEIL § ASSURANCES a perdu toute existence juridique, de sorte qu’elle était dépourvue de capacité d’ester en justice à la date de l’introduction de l’instance soit à la date de délivrance des actes de commissaires de justice des 18 et 25 Janvier 2023, ce qui est susceptible de constituer un cas de nullité des assignations.
Il convient en conséquence de relever d’office cette exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond, l’ordonnance de clôture préalablement rabattue, de renvoyer l’affaire à la mise en état en vue d’une fixation en audience d’incident après que la discussion des parties sur ce point ait pu être provoquée.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 Mars 2025 ;
RELEVE d’office l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de la SARL NADIA CHENTOUF CONSEIL ET ASSURANCES à la date de l’introduction de l’instance soit à la date de délivrance des actes de commissaires de justice des 18 et 25 Janvier 2023, consécutivement au jugement en date du 3 Mars 2021 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif dont elle a fait l’objet ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations à ce titre ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 4 Septembre 2025 en vue de fixation de l’affaire sur incident ;
Dans l’attente, ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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