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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCS
ORDONNANCE DU 13 Mai 2025
A l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [V]
né le 14 Juillet 1987 à BESANCON (DOUBS)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [J] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques d’une personne détenue das une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) en faveur de Monsieur [U] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 octobre 2016 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac,
Vu l’ordonnance de la cour d’Assises du Gers du 08 décembre 2020 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 13 novembre 2024 autorisant la poursuite le soin sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 mai 2025,
Vu la comparution de Monsieur [V] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne s’oppose pas au maintien de la mesure d’hospitalisation complète («tout se passe bien à l’UMD»),
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de son client, préférant attendre être un jour apte à sortir si l’équipe médicale conclut un jour en ce sens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…) ».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 § II poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
En l’espèce, Monsieur [V] commettait en 2016 un matricide. D’abord incarcéré en détention provisoire et pris en charge par le service de consultation psychiatrique de la maison d’arrêt d’Agen, il faisait l’objet, par arrêté du préfet de la Gironde du 22 septembre 2016, d’un transfert à l’UHSA du CHS de Cadillac alors qu’il présentait une grande tension interne avec velléités de passage à l’acte hétéro-agressif sur un codétenu. Sur ce, l’absence d’évolution clinique à l’UHSA justifiera, moins de deux mois après, son transfert à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de l’établissement d’accueil. Le 08 décembre 2020, la cour d’assises du Gers déclarait Monsieur [V] pénalement irresponsable du matricide commis au préjudice de Madame [W] [M] et ordonnait la poursuite de son hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale à l’aune des expertises des docteurs [K]/[R], [O]/[Y] et [A]/[T] faisant état chez l’intéressé d’un syndrome schizophrénique dissociatif incluant principalement un rationalisme morbide, une bizarrerie dans la sphère intellectuelle et une froideur sur le plan affectif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé du collège prévu par l’article L3211-12 du code de la santé publique en date du 24 avril 2025 relève que l’état mental de Monsieur [V] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si son état de santé psychique apparaît stable en apparence, l’intéressé est en réalité sujet à un délire envahissant une grande partie de son espace mental dont les modalités d’expression sont le plus souvent interprétatives et intuitives sur fond de thème mégalomaniaque central mais également nourries par des idées de jalousie à l’encontre des femmes, cette production active et constante – aménagée sous la forme d’une organisation sensitive de la personnalité – renvoyant à son caractère dangereux, étant enfin relevé qu’il lutte contre un état de souffrance psychotique, ce qui ralentit considérablement sa progression en dépit du nombre d’années passées à l’UMD (dont la commission du suivi médical du 05/12/2024 a préconisé le maintien dans cet établissement).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] s’avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [V]
Mme [F] [J] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LCS
M. [U] [V]
Ordonnance en date du 13 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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