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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble NOVESPARC sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. FONCIA AGDA dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] prise en son établissement situé [ Adresse 1 ], S.A.S. FONCIA AGDA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00914 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNE6
AFFAIRE : Syndic. de copro. NOVESPARC C/ S.A.S. FONCIA AGDA
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. FONCIA AGDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVESPARC sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAL PERE ET FILS, exploitant sous le nom commercial IMMOBILIERE BERLIOZ, dont le siège est situé [Adresse 5],
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement situé [Adresse 1],
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVESPARC situé [Adresse 2] à [Localité 8] a désigné la SARL BEAL PERE ET FILS en qualité de syndic, en lieu et place de la société FONCIA AGDA.
Malgré un courrier en ce sens du 4 novembre 2024, la société FONCIA AGDA n’a pas transmis l’intégralité des éléments comptables au nouveau syndic.
Une mise en demeure a vainement été adressée le 14 mars 2025 à la société FONCIA AGDA.
Par acte du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVESPARC représenté par son syndic en exercice la SARL BEAL PERE ET FILS a fait assigner la SAS FONCIA AGDA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Condamner la société FONCIA AGDA à lui remettre les éléments ci-après énoncés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Les références de tous les comptes bancaires ouverts, étant précisé que la société IMMO PLACEMENT, copropriétaire, a justifié avoir réglé ses appels de fonds sur des comptes ouverts auprès de la banque CIC ([XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07]), mais non accessible, empêchant ainsi le nouveau syndic de récupérer les fonds, ce qui met fortement à mal la trésorerie de cette copropriété
— les relevés bancaires des années 2023 et 2024
— Les Grands livres des comptes et balances des comptes 2023 de l’exercice clos au1.01.2023 au 31.12.2023, avec les états des dépenses afférents par nature de charges et toutes les factures correspondantes,
— Les Grands livres des comptes et balances des comptes 2024 de l’exercice clos au 01.01.2024 au 30.09.2024 date de notre désignation, avec es états des dépenses afférents et toutes les factures correspondantes,
— Un état de la trésorerie de la copropriété à la date de cessation des fonctions,
— La copie des contrats en cours de validité,
— Règlement de copropriété + Etat descriptif de division,
— Condamner la société FONCIA AGDA à lui payer les intérêts provisionnels dus depuis la mise en demeure du 14 mars 2025, sur le montant des fonds qui auraient dû être reversés au syndicat,
— Condamner la société FONCIA AGDA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— Condamner la société FONCIA AGDA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société FONCIA AGDA n’a pas comparu.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires indique se désister de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat de Copropriété a abandonné ses demandes principales de condamnation sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il convient de le constater.
Il est constant que la société FONCIA AGDA n’a communiqué les pièces sollicitées qu’après engagement de la présente procédure, le 26 mai et le 5 juin 2025.
Aussi, il y a lieu de condamner la société FONCIA AGDA à supporter les dépens de la présente procédure. Elle devra également verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVESPARC représenté par son syndic en exercice la SARL BEAL PERE ET FILS se désiste de ses demandes de condamnation sous astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts,
Condamnons la société FONCIA AGDA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOVESPARC représenté par son syndic en exercice la SARL BEAL PERE ET FILS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FONCIA AGDA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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