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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 avr. 2026, n° 24/06745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06745
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4KH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/04/2026
S.A. D’HLM [Localité 3] HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE
C/
Association UDAF 77 es qualité de Tuteur de M. [F] [A]
Madame [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Association UDAF 77 es qualité de Tuteur de M. [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM TROIS [Localité 4] HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSES :
Association UDAF 77 es qualité de Tuteur de M. [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [M] [T]
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 mars 1988, la SA d’HLM TROIS [Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE a loué à M. [A] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1404,59 francs hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SA d’HLM TROIS [Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE a fait délivrer à M. [A] [F] ainsi qu’à l’UDAF en qualité de tuteur de M. [A] [F] un commandement de payer la somme de 5 170,89 € au titre des loyers et charges échus mois de juillet 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 pour Mme [R] [F] et l’UDAF en qualité de tuteur de M. [A] [F] et du 13 octobre 2025 pour M. [A] [F], la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT venant aux droits de la SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [A] [F], l’UDAF en qualité de tuteur de M. [F] et Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 8 491,11 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 333,33 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 10 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état avant d’être appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA d’HLM TROIS MOIS HABITAT venant aux droits de la Solidarité immobilière de Seine et Marne, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion et de résiliation du bail, M. [F] a quitté les lieux depuis le 10 octobre 2025. Elle actualise sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 526,85 €, au titre des loyers et charges échus au 10 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Cités par actes délivrés à l’étude du commissaire de justice pour l’UDAF et à personne pour M. [A] [F], ce dernier est représenté par l’UDAF en qualité de tuteur. Le tuteur ne conteste pas la demande, en son principe, mais indique qu’un dossier de surendettement est en cours d’instruction. L’UDAF précise que M [A] [F] réside en EPHAD depuis le mois de mars 2025 et que le couple est séparé, Mme [R] [F] vivant au Portugal depuis 2016. L’UDAF précise qu’en l’état les ressources de M. [A] [F] sont inférieure à ses charges en sorte qu’il n’est pas en mesure d’apurer sa dette.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [R] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 4 septembre 2024.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM TROIS [Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 janvier 2026, la dette locative de M. [A] [F], seul signataire du bail, s’élève à la somme de 3 526,85 € (soit la somme de 3 526,85 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [A] [F] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 3 septembre 2024 pour la somme de 5 170,89 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [R] [F]
En l’espèce, Mme [R] [F] n’est pas signataire du bail et il n’est pas établi que celle-ci est effectivement l’épouse de M. [A] [F] ni que le logement loué constitue la résidence de la famille.
Dès lors, et en l’état, la demande en paiement contre Mme [R] [F] est rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM TROIS [Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [A] [F] à verser à la SA d’HLM TROIS [Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SOLIDARITE IMMOBILIERE DE SEINE ET MARNE la somme de 3 526,85 € (décompte arrêté au 10 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 5 170,89 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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