Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 9 févr. 2026, n° 22/07922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 22/07922 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KTW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Décembre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022013239 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante représentée par Maître Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021268 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé le 28 août 2000 à [Localité 3] (13) ;
VU l’assignation en date du 03 août 2022 ;
VU les articles 242 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux [Z] -[X] ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [B] [T] [Z], entre:
[B] [T] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
et
[D] [X]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 03 août 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution du véhicule commun de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [B] [T] [Z] à charge de recevoir en compensation la somme de 1 500 euros ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
- Forêt ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Droit commun ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Assignation ·
- Rapport de recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assureur
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alerte ·
- Demande d'expertise ·
- Photographie ·
- Intervention ·
- Litige ·
- Frais de représentation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Commandement de payer
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Service ·
- Livre ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.