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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIJF
[C] [K]
C/
[W] [T]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis n°0126 accepté le 21 juin 2024, Mme [C] [K] a confié à M. [W] [T] des travaux de réalisation d’une clôture pour le prix total de 8.758 euros et moyennant le versement d’un premier acompte de 2.627,40 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2024, Mme [C] [K] a mis M. [W] [T] en demeure de lui communiquer une date d’intervention dans le délai de 30 jours.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 décembre 2024, réitérée le 14 janvier 2025, elle l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 2.627,40 euros dans un délai de 30 jours. Elle s’est ensuite rapprochée de son assureur de protection juridique qui a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 mars 2025, de nouveau mis M. [W] [T] en demeure de régler cette somme dans un délai de 15 jours.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, Mme [C] [K] a saisi un médiateur qui a constaté l’échec de la médiation le 16 mai 2025.
Par suite, suivant acte de commissaire de justice signifié le 08 août 2025, elle a fait assigner M. [W] [T] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de restitution de l’acompte et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Mme [C] [K] maintient les termes de sa saisine et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de M. [W] [T] à lui restituer la somme de 2.627,40 euros avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— La condamnation de M. [W] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive,
— La condamnation de M. [W] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de M. [W] [T] aux dépens.
Se fondant sur les articles L216-1 et L216-6 du code de la consommation, elle soutient que M. [W] [T] n’a jamais exécuté la prestation qu’elle lui avait confiée et pour laquelle elle avait versé un acompte de 2.627,40 euros. Elle se prévaut donc de la résolution unilatérale du contrat.
Par ailleurs, elle invoque l’article 1240 du code civil et estime que l’absence de remboursement de la part de M. [W] [T], malgré les démarches amiables qu’elle a engagées, est constitutif d’une résistance abusive ouvrant droit à la réparation de son préjudice.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, M. [W] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 2.627,40 EUROS :
Il résulte des articles L216-1 du code de la consommation que le professionnel est tenu de fournir le service auquel il s’est engagé dans le délai convenu lors de la conclusion du contrat, ou à défaut 30 jours au plus tard avec la conclusion du contrat.
Le manquement à cette obligation de délivrance est sanctionné à l’article L216-6 du même code par la résolution unilatérale du contrat après mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, Mme [C] [K] produit le devis signé le 21 juin 2024. Elle produit une capture d’écran d’une application bancaire sur laquelle apparait le paiement de la somme de 2.627,40 euros par chèque le 12 juillet, corroboré par un message de M. [W] [T] (le numéro de téléphone affiché correspond à celui mentionné sur le devis) indiquant le 12 juillet avoir encaissé un chèque. Il est établi au regard de ces éléments que le contrat de réalisation de clôture a été conclu avec M. [W] [T] et a donné lieu au versement de l’acompte.
Or, la demanderesse produit un message de M. [W] [T] en date du 2 octobre indiquant qu’il ne pourra pas exécuter la prestation avant deux semaines.
Mme [C] [K] justifie l’avoir mis en demeure d’exécuter la prestation dans un délai de 30 jours par lettre du 04 novembre 2024. Ce délai doit être qualifié de raisonnable pour lui permettre de s’organiser compte-tenu du temps écoulé depuis la signature du contrat (4 mois).
Il ressort des messages échangés entre M. [W] [T] et Mme [C] [K] entre les mois de décembre 2024 et de mars 2025 que le défendeur s’est engagé à rembourser la somme de 2.627,40 euros, ce dont il se déduit que la prestation n’a pas été exécutée. M. [W] [T] a donc manqué à son obligation de délivrance.
Dès lors, Mme [C] [K] était fondée à lui notifier la résolution unilatérale du contrat et à solliciter le remboursement complet de l’acompte, ainsi qu’elle la fait par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 décembre 2024.
Par conséquent, M. [W] [T] sera condamné à lui restituer la somme de 2.627,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de réception de la première mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
En revanche, les intérêts moratoires ayant déjà vocation à réparer le préjudice résultant du retard de paiement et Mme [C] [K] ne justifiant pas de la nécessité de prononcer une astreinte, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une telle astreinte.
II – SUR LA DEMANDE DE MME [C] [K] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.500 EUROS :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tout moyen, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, Mme [C] [K] n’apporte aucune précision sur la nature et l’étendue du préjudice qu’elle déclare avoir subi du fait du retard de paiement de M. [W] [T].
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, afin d’indemniser Mme [C] [K] pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, il sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [T] à restituer à Mme [C] [K] la somme de 2.627,40 euros au titre de l’acompte versé le 12 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTE Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à Mme [C] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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