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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 sept. 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 septembre 2025
N° RG 25/02391 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHYR
Minute N° 25/0270
AFFAIRE : [P] [B]
C/ [K] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie ARNAUD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité Française, Sans profession, demeurant et domiciliée [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Madame [K], [R], [H] [E],
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], de nationalité Française, Doctorante, demeurant et domiciliée [Adresse 6] – [Localité 5]
Représentée par Maître Jonas MORVAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Eric MARTINS-MESTRE – 0166
Me Jonas MORVAN – 1031
Copie délivrée le :
à : [P] [B] (LRAR + LS)
[K] [E] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2023 rendu par défaut, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [P] [B] à payer à Madame [K] [E] la somme de 1.078 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré outre la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 10 février 2025, Madame [K] [E] a signifié la décision avec commandement de payer la somme de 2.103,02 €.
Par acte du 03 mars 2025, Madame [K] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BOURSORAMA pour recouvrement de la somme de 2.805,02 €.
Par acte du 03 mars 2025, Madame [K] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP PARIBAS pour recouvrement de la somme de 2.797,08 €.
Par acte du 04 mars 2025, Madame [K] [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG La Destrousse pour recouvrement de la somme de 2.789,14 €.
Les trois saisies-attribution ont été dénoncées à Madame [P] [B] par acte du 06 mars 2025.
Le 1er avril 2025, Madame [P] [B] a formé opposition au jugement du 17 mai 2023.
Par exploit délivré le 07 avril 2025, Madame [P] [B] a fait assigner Madame [K] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— dire et juger la contestation recevable et bien fondée,
— surseoir à statuer sur la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS après l’avoir préalablement cantonnée à hauteur de la créance querellée soit 2.805,02 € ainsi que sur la procédure de saisie-vente selon commandement de payer du 10 février 2025 et ce jusqu’à la décision au fond qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection de Toulon sur la requête en opposition à jugement par défaut,
— ordonner la mainlevée immédiate des saisies-attribution litigieuses pratiquées entre les mains de la banque BOURSORAMA et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ainsi que selon procès verbal du 03 mars 2025 sur les comptes de la banque BNP PARIBAS pour la fraction excédant ledit montant de 2.805,02 €,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur lesdites saisies-attribution jusqu’à la décision au fond qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection de Toulon sur la requête en opposition à jugement par défaut,
— condamner en toutes hypothèses Madame [K] [E] à lui payer une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives et vexatoires,
— débouter Madame [K] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [K] [E] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Madame [P] [B] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [E] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon suite à la requête en opposition formée par Madame [P] [B] à l’encontre du jugement rendu par défaut le 17 mai 2023,
— réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation des saisies-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la société BOURSORAMA et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG La Destrousse
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement du 17 mai 2023, Madame [P] [B] a été condamnée à payer à Madame [K] [E] la somme de 1.078 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré, outre la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ce jugement a servi de fondement à trois saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Madame [P] [B] pour garantir le recouvrement de ladite créance.
Or, il convient de relever que l’assiette globale des saisies est largement supérieure au montant de la condamnation.
Considérant que la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 entre les mains de la banque BNP PARIBAS garantit l’intégralité de la créance augmentée des intérêts et des frais éventuels, il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 entre les mains de la banque BOURSORAMA et de la saisie-attribution pratiquée le 04 mars 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG La Destrousse.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est établi que Madame [P] [B] a formé opposition à l’encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
L’issue de cette procédure est de nature à modifier les droits et obligations des parties dans le cadre de la présente instance.
Il est constant que tant qu’il n’a pas été statué sur la contestation dont elle a fait l’objet, l’effet attributif attaché à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS perdure à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à cantonner la saisie-attribution du 03 mars 2025 et le commandement de payer du 10 février 2025 à la somme de 2.805,02 € et à la demande de mainlevée pour le montant excédant ledit montant.
En conséquence, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant sur l’opposition formée par Madame [P] [B] au jugement du 17 mai 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [P] [B],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025 à la requête de Madame [K] [E] entre les mains de la banque BOURSORAMA,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 mars 2025 à la requête de Madame [K] [E] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG La Destrousse,
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande tendant à cantonner la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS et le commandement de payer du 10 février 2025 à la somme de 2.805,02 € et à la demande de mainlevée pour le montant excédant ledit montant,
Pour le surplus,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant sur l’opposition formée par Madame [P] [B] au jugement du 17 mai 2023 servant de fondement aux poursuites,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 16 Décembre 2025 à 14 heures,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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